Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2024, n° 2300256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute dont elle a été victime le 14 septembre 2021, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.
Elle soutient que sa rechute est lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Toulouse, a été enregistré le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En vue de contester la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute dont Mme A a été victime le 14 septembre 2021, cette dernière soutient que cette rechute est en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte en arguant de ce que l’autorité décisionnaire n’avait pas les compétences médicales pour se prononcer sur cette question alors qu’elle justifie d’un avis favorable du conseil médical. Toutefois, un tel moyen n’est, ce faisant, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production explicitant ce moyen ou en comportant d’autres, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 31 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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