Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 13 septembre 2024, n° 2405293
TA Toulouse
Rejet 13 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le signataire avait reçu délégation pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision exposait les considérations de droit et de fait, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'examen de la vulnérabilité

    La cour a constaté qu'un entretien de vulnérabilité avait eu lieu, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que l'Office avait procédé à un examen complet de la situation de M. B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur les conditions matérielles d'accueil

    La cour a estimé que le refus était justifié par l'absence de vulnérabilité particulière de M. B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le directeur général adjoint de l'OFII n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 sept. 2024, n° 2405293
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2405293
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, au seul visa de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et des conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Zabka,

— les observations de Me Lescarret, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les moyens.

— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présente ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérien, est entré en France le 13 octobre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 5 septembre 2023. Par une décision du 10 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 9 février 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sa demande a été rejetée le 20 juin 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2024. Par une décision du 25 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il sollicitait le réexamen de sa demande d’asile. Le 12 mars 2024, ce dernier a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 de la directrice territoriale de l’office français de l’intégration et de l’immigration. Par une décision du 8 août 2024, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de

M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée du 8 août 2024 a été signée par

M. C D, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’office par décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que le directeur général de l’OFII n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision du 8 août 2024, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et

D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans que sa situation relève d’une vulnérabilité particulière. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».

7. Si M. B soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier, que celui-ci a fait l’objet, le 25 janvier 2024, d’un entretien de vulnérabilité en langue anglaise, qu’il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale et n’a fait état d’aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".

10. En l’espèce, comme il est exposé au point 1 du présent jugement, M. B s’est vu refusé en premier lieu l’octroi des conditions matérielles d’accueil par une décision du

25 janvier 2024, après que sa demande d’asile ait été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, au motif qu’il sollicitait le réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il soutient qu’il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, il a pu faire part de ses observations au cours de l’entretien de vulnérabilité effectué le 25 janvier 2024, produit en défense et il ne ressort ni de cet entretien ni des autres pièces du dossier qu’il se trouverait effectivement dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le directeur général adjoint de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par

M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction sous astreinte et à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lescarret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKALe greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,0

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