Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 nov. 2024, n° 2200274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, notamment un hébergement et de reprendre le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à compter du 15 avril 2021, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en la matière.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mai 2024 à 12 h 00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 23 décembre 1988, est entré en France au cours de l’année 2019. Ayant présenté une demande d’asile et ayant accepté les conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile le 5 septembre 2019, il en a perdu le bénéfice en vertu d’une décision de suspension de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 19 février 2020. Après que sa demande d’asile ait été orientée dans un premier temps vers la procédure de transfert vers l’Etat membre responsable, selon les autorités françaises, de l’examen de cette demande, elle a été reclassée en procédure accélérée et M. B a obtenu le 15 avril 2021 une attestation de demande d’asile. Le 19 avril 2021, M. B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le 30 avril 2021, l’office français de l’immigration et de l’intégration a édicté une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 1er octobre 2020, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour, le directeur général de l’OFII a donné à M. C A, directeur territorial de Toulouse, délégation à l’effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que l’office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et notamment d’examiner sa vulnérabilité et les raisons susceptibles de justifier le non-respect des obligations qui lui avaient été imposées par l’administration. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ». Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par l’office français de l’immigration et de l’intégration, que celui-ci avait été informé par le préfet de la Haute-Garonne que M. B ne s’est pas présenté aux convocations adressées par la préfecture les 9 décembre 2019 et 20 janvier 2020. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il souffrait d’une grande fragilité psychologique découlant des traumatismes vécus dans son pays d’origine, en faisant notamment état d’une attestation établie par un psychologue le 17 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’évaluation de vulnérabilité mené le 26 avril 2021, il avait fait état de problèmes de santé et le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration s’était borné à conclure que l’intéressé avait probablement besoin d’une prise en charge spécialisée disponible dans une ville chef-lieu de département. Dans ces conditions, et dès lors notamment que M. B n’établit pas que son état de santé aurait caractérisé une vulnérabilité de nature à l’empêcher de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées par l’autorité administrative, il n’est pas fondé à soutenir que l’office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en prenant en compte respectivement son intérêt et les intérêts publics qui s’attachent au respect de la procédure d’asile, commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2021 refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique la prescription d’aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Do B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benhamida.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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