Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2401790
TA Toulouse
Rejet 23 décembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, se référant aux dispositions légales et aux éléments de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que M. A n'a pas justifié de qualifications ou d'expériences professionnelles suffisantes pour répondre aux motifs exceptionnels d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. A ne démontrait pas disposer de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2401790
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2401790
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Murat, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en particulier la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie de ses qualifications professionnelles ;

— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

— par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 1er mars 1967 à Akdagmademi (Turquie) et de nationalité turque, déclare, sans en apporter la preuve, être entré sur le territoire français muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour, valable du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2023, délivré par les autorités polonaises en poste en Turquie. Le 28 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. A et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. En particulier, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé se réfère à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »

5. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi, nonobstant les éventuelles difficultés de recrutement dont souffre son secteur d’activité. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, à qui une autorisation de travail a été délivrée le 9 mai 2023 en tant que résidant hors de France, a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2023 en tant qu’ouvrier du bâtiment, façadier-enduiseur, à temps complet. Si M. A produit à l’instance un certificat du 5 juin 2021 de maîtrise en « technologie de construction » délivré par l’université « Chypre santé et sciences sociales », il apparaît toutefois que, à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé n’a porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne aucune information relative à sa formation et à ses expériences professionnelles avant son arrivée en France. Aussi, M. A ne peut être regardé comme ayant justifié d’une qualification ou d’une expérience professionnelles telles que son admission au séjour réponde à des motifs exceptionnels. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de l’arrêté attaqué, refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ».

7. Par ailleurs, M. A, âgé de 57 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, est entré très récemment sur le territoire français. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, le seul témoignage écrit de son neveu chez qui il demeure n’étant pas suffisant à cet égard. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, refuser de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

8. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence, ne peut qu’être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clen, président,

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Lejeune, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.

La rapporteure,

A. LEJEUNE

Le président,

H. CLENLa greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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