Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2024, n° 2407740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. K F, Mme A D, M. G B, Mme L N, M. E N, Mme M H, M. O J, Mme C I et la SCI Geneviève, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire d’Estadens, dans les vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, de dresser un procès-verbal dans les conditions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de prendre, dans ce même délai, un arrêté interruptif de travaux à l’encontre du pétitionnaire responsable des travaux sur les parcelles cadastrées ZI n° 232 et n° 217 de la commune d’Estadens, assorti de mesures coercitives au titre de l’article L 480-2 du code de l’urbanisme consistant en une saisie des engins de chantiers présents sur les parcelles précitées ou à titre subsidiaire leur mise sous scellés, l’interdiction d’accès au site, l’affichage conforme du permis de construire et de l’avis de consultation, avec obligation pour le préfet de la Haute-Garonne de se substituer à la commune en cas de non-exécution ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux de construction d’une usine constituant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ont commencé comme le prouve le constat de réalisation de travaux de terrassement sur les parcelles en cause ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de jouissance de leur propriété, qui constitue une liberté fondamentale reconnue par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du fait du bruit et du passage des camions et engins destinés aux travaux, de la diminution de la valeur de leur propriété consécutive à la construction d’une installation ICPE de plusieurs milliers de mètres carrés à proximité immédiate de leur habitation ;
— il est également porté atteinte au droit à l’information et à la participation du public, qui constitue une liberté fondamentale reconnue par l’article 7 de la charte de l’environnement, puisque les travaux ont commencé sans que les règles d’affichage aient été respectées ;
— il est enfin porté atteinte au droit à un environnement sain car les travaux ont commencé alors que le préfet n’a pas délivré d’arrêté autorisant l’ICPE, qui est généralement assorti de prescriptions complémentaires ;
— l’administration a un comportement manifestement illégal puisque le maire est informé depuis plusieurs semaines du début de ces travaux et que le pétitionnaire de l’autorisation ICPE n’a pas affiché de panneau malgré la consultation du public en cours, ni l’affichage du permis de construire qui lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que la société CIMAJ, qui serait propriétaire des parcelles cadastrées ZI n° 232 et n° 217 situées sur la commune d’Estadens visées par la requête, a bénéficié d’un permis de construire n° PC03117424P0004 pour une surface de 2 372 m². Elle a déposé le 8 octobre 2024 auprès de la commune d’Estadens une déclaration d’ouverture de chantier au 4 novembre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a ouvert une consultation du public sur la demande d’enregistrement de la société CIMAJ pour son projet de création d’une usine de production de bûches de bois densifié au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, ZAC du Cap d’Arbon, à Estadens, qui correspondrait aux parcelles en cause. Enfin un constat d’huissier du 25 novembre 2024 établit que des travaux de terrassement ont été engagés sur les parcelles en cause et que l’affichage réglementaire des éléments essentiels du permis de construire ou de la consultation du public ne semble pas être effectué.
3. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale impliquant qu’une mesure doive être prise dans le délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et autres présentée sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K F, en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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