Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2024, n° 2402314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne a refusé d’orienter son enfant vers un parcours de scolarisation par un établissement ou un service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’action sociale et des familles : « 1. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (). Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L.241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-6 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH portant sur l’orientation et l’insertion scolaire de l’enfant en situation de handicap, dont fait partie la décision litigieuse, relèvent, après exercice d’un recours préalable obligatoire, de la compétence du juge judiciaire. La requête de Mme A, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, est donc irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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