Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2402204
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionnait suffisamment d'éléments pour permettre au requérant de comprendre et de contester la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la nécessité de sa présence auprès de son épouse

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé que son épouse ne pouvait pas bénéficier d'une aide extérieure.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2402204
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2402204
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation particulière ;

— elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de la nécessité de sa présence auprès de son épouse ;

— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre suivant.

M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 30 juin 2023. Sa demande d’asile, déposée le 5 juillet 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre suivant. Le 5 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade, laquelle, en raison de son état de santé, s’est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 21 mai 2024. Par une décision du 6 décembre 2023, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.

Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par décision du 24 avril 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 15 mars 2023, à l’effet de signer, notamment, les refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle le parcours administratif du requérant depuis la date déclarée de son entrée en France. Elle mentionne en particulier que sa demande d’asile ayant été rejetée, il n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de ce que si l’état de santé de son épouse nécessite la poursuite de soins en France pendant douze mois, il n’établit pas la nécessité de sa présence permanente à ses côtés, alors par ailleurs qu’il est entré en France très récemment, qu’il ne justifie pas y résider habituellement et que ses deux enfants mineurs vivent encore en Géorgie. Ces indications, relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, étaient suffisantes pour permettre à celui-ci de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, alors même que la décision ne vise pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que la décision litigieuse ne vise pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut allégué d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, alors, ainsi qu’il a été dit, que la décision fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

7. Si M. E fait valoir que l’état de santé de son épouse requiert sa présence à ses côtés pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, le certificat médical produit en ce sens est, cependant, insuffisamment circonstancié, tandis que le requérant n’établit pas, en tout état de cause, que son épouse ne pourrait pas bénéficier d’une aide extérieure pour effectuer lesdits actes. Dans ces conditions, alors que le requérant était présent sur le territoire français depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident encore ses deux enfants mineurs, âgés de sept et neuf ans, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la nécessité de sa présence auprès de son épouse ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Meunier-Garner, présidente,

Mme Bouisset, première conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

T. FRINDEL

La présidente,

M.-O. MEUNIER-GARNER

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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