Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 14 mars 2024, n° 2202425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse lui a infligé un blâme,
2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme d’un euro ainsi qu’à lui accorder la protection fonctionnelle en réparation des préjudices découlant de l’illégalité de la décision du 28 décembre 2021.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure de consulter une seconde fois son dossier individuel accompagné de ses défenseurs ; ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la non-présentation d’un passe sanitaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions syndicales n’est pas fautive ;
— il n’a prononcé aucune injure à l’encontre des représentants de la direction au cours de la réunion du CHSCT du 15 octobre 2021 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le CHU de Touluse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle ne respecte pas le formalisme de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions principales à fin d’injonction tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rives, conseiller, comme juge statuant seul dans les matières prévues à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rives,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1.M. C est employé par le CHU de Toulouse en qualité de manipulateur en électroradiologie titulaire. Par une décision du 28 décembre 2021 le directeur général du CHU de Toulouse lui a infligé un blâme, que l’intéressé a contesté par un recours gracieux réceptionné le 1er mars 2022, par lequel il sollicitait également la réparation des préjudices découlant de l’illégalité de cette décision. Le silence gardé par le directeur général du CHU sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet le 1er mai 2022. Par sa requête, introduite le 27 avril 2022, M. C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 décembre 2021 et de condamner l’établissement public de santé à lui verser la somme d’un euro ainsi qu’à lui accorder la protection fonctionnelle en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2.Aux termes de l’article 1 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ».
3.Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C a été informé le 21 octobre 2021 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et invité le 17 novembre 2021 à consulter son dossier personnel. Il en a pris connaissance dès le 10 novembre 2021 en se présentant spontanément à la cellule des affaires juridiques de la direction des ressources humaines, accompagné par un représentant syndical. En l’espèce, il n’est ni soutenu ni même allégué qu’à cette date, son dossier individuel, dont il d’ailleurs pris partiellement copie, ne comprenait pas toutes les pièces utiles à son information et à sa défense. Dans ces conditions, il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en lui refusant une seconde consultation de son dossier individuel, au motif qu’il était accompagné d’un nombre excessif de défenseurs, le CHU de Toulouse aurait méconnu les droits de la défense. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4.Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
5.Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6.En premier lieu, il est fait grief à M. C de s’être soustrait, le 30 septembre 2021, au contrôle mis en place à l’entrée du site de l’Hôtel-Dieu, alors qu’il se rendait à une réunion du comité technique d’établissement, dont il est membre. L’intéressé ne conteste pas avoir pénétré dans l’enceinte de l’établissement après avoir refusé de présenter un passe sanitaire. S’il s’est prévalu, au cours du contrôle, de la réserve posée par le Conseil constitutionnel au point 42 de sa décision 2021-824 DC du 5 août 2021, par laquelle cette juridiction a rappelé que la notion « d’activité de loisirs » excluait notamment les activités syndicales, ladite réserve ne trouvait néanmoins pas à s’appliquer aux personnes exerçant leur activité dans un établissement de santé, y compris lorsqu’ils exercent des responsabilités syndicales. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que pour la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 août 2021, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réuni le 9 août 2021, a décidé, dès le 30 août 2021, d’imposer la présentation du passe sanitaire à l’ensemble des agents du CHU, avec des dispositifs de contrôle installés notamment à l’entrée des bâtiments. Une note d’information électronique diffusée le 27 août suivant sur l’intranet de l’établissement est en outre venue rappeler cette obligation. Par suite, les faits reprochés à M. C sont matériellement établis et constitutifs d’une faute justifiant l’infliction d’une sanction disciplinaire.
7.En second lieu, il est reproché à M. C d’avoir, le 15 octobre 2021, prononcé des propos insultants et irrespectueux à l’égard de Mme A, directrice adjointe du pôle « ressources humaines et soins » et de M. D, adjoint au directeur des ressources humaines, à l’occasion d’une séance du CHSCT de l’établissement, en leur lançant à plusieurs reprises « vous êtres tarés ». M. C conteste l’exactitude matérielle des propos qui lui sont prêtés. Pour les établir, le CHU de Toulouse se borne à produire, d’une part, le « rapport circonstancié » rédigé par les deux membres de la direction prétendument visés et, d’autre part, une attestation de la co-responsable de la cellule juridique de la direction des ressources humaines, laquelle a seulement recueilli le témoignage de Mme A à l’issue de la séance, sans néanmoins y avoir assisté. En ce qui le concerne, M. C verse aux débats cinq attestations émanant du secrétaire de séance, de trois représentants du personnel, membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d’une adhérente syndicale, ayant chacun participé ou assisté à la réunion. Alors que ces attestations témoignent toutes d’un contexte tendu et bruyant, décrit comme « cacophonique », trois des auteurs indiquent ne pas avoir discerné le moindre propos injurieux tandis que les deux autres rapportent avoir entendu M. C prononcer, à une seule reprise, « faut être barré », ce que l’intéressé admet d’ailleurs lui-même dans ses écritures. Dans ces conditions, le grief tiré de propos insultants et irrespectueux tenus à plusieurs reprises l’égard de deux supérieurs hiérarchiques, tel qu’il est mentionné dans la décision attaquée, ne saurait être regardé comme caractérisé dès lors que les seuls propos établis par les pièces du dossier ne permettent pas de considérer qu’ils les visaient ad hominem.
8.Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que le grief tiré de ce qu’il aurait tenu des propos insultants et irrespectueux à l’égard de l’autorité hiérarchique est entaché d’une erreur de fait. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le directeur général du CHU de Toulouse aurait pris la même décision, sans l’entacher de disproportion, s’il s’était fondé sur le seul grief retenu au point 6.
9.Il s’ensuit que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir que le CHU de Toulouse leur oppose en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
10.La décision attaquée n’étant pas illégale, les conclusions indemnitaires de M. C doivent en tout état de cause être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir que le CHU de Toulouse leur oppose en défense.
Sur les frais liés au litige :
11.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le CHU de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le CHU de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au CHU de Toulouse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. RIVES
La greffière,
F. DEGLOS
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2202425
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