Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 déc. 2024, n° 2407953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses, représenté par Me Herin-Amabile, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a affecté au quartier « centre de détention » du centre pénitentiaire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’exécution de la décision attaquée serait « ubuesque » et « dramatique » pour le requérant ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale et au droit au respect de la dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407994, enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au quartier « centre de détention » du centre pénitentiaire de Perpignan, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses, se borne, au soutien de ses conclusions à fin de suspension, à faire valoir sans autre précision le caractère dramatique de la mise à exécution de cette décision. Ainsi, alors qu’eu égard à la nature de la décision d’orientation en litige, la seule perspective de son exécution à bref délai ne saurait en elle-même caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2407953 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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