Tribunal administratif de Toulouse, 19 août 2024, n° 2404239
TA Toulouse 19 août 2024

Arguments

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  • Autre
    Compétence du tribunal administratif

    La cour a estimé que le dommage est imputable à un fait administratif, justifiant ainsi la transmission du dossier au tribunal administratif de Versailles.

  • Autre
    Responsabilité de l'ONIAM

    La cour a noté que l'ONIAM a pour mission d'assurer la réparation des préjudices liés à des mesures prises en cas de menace sanitaire d'urgence, mais n'a pas statué sur le fond de la demande d'indemnisation.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la décision étant transmise au tribunal administratif de Versailles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'une décision de l'ONIAM rejetant sa demande d'indemnisation pour des préjudices liés à la vaccination contre la Covid-19, ainsi que le versement de 45 000 euros et le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal administratif pour traiter cette demande d'indemnisation. La juridiction conclut que le dommage est imputable à un fait administratif lié à la vaccination, et, en vertu des dispositions du code de justice administrative, ordonne la transmission du dossier au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 19 août 2024, n° 2404239
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2404239
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : TA Versailles
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation :

2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la vaccination contre la Covid-19 ;

3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.351-3 et R. 312-14 ;

Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a délégué à Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3, du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-14 du même code : "Les actions en responsabilité () relèvent : 1° lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. « . Enfin, l’article R. 221-3 de ce code prévoit que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines. () ".

2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation et de condamner cet office à l’indemniser des préjudices résultant de troubles auditifs qu’il impute à la vaccination contre la Covid-19 pour laquelle deux injections ont été réalisées les 7 et 28 décembre 2021.

3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, l’ONIAM a pour mission d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une mesure prise en cas de menace sanitaire d’urgence prise par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. En l’espèce, le dommage invoqué est imputable au fait administratif que constitue la vaccination contre la Covid-19, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place par l’article 55-1 du décret n° 2021-1262 du 16 octobre 2020 modifié et par l’article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021. En l’état des pièces du dossier, et en l’absence de précisions contraires, M. B doit être regardé comme s’étant fait vacciné dans le ressort de son lieu de résidence. Celui-ci étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 311-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.

ORDONNE :

Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Versailles.

Fait à Toulouse, le 19 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

N°2404239

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