Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2304428
TA Toulouse
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Légalité de la décision de rejet

    La cour a estimé que la décision de rejet n'affecte pas le droit de M. A à obtenir réparation pour ses préjudices, et que les conclusions d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

  • Accepté
    Responsabilité de l'État pour carence dans la protection des travailleurs

    La cour a reconnu la responsabilité de l'État pour la période antérieure à 1977, en raison de la carence dans la protection des travailleurs exposés à l'amiante.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice de M. A, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2304428
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2304428
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 11 avril 2023 ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 27 000 euros, soit 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 12 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de son exposition aux poussières d’amiante et d’assortir ces sommes des intérêts à taux légal et à leur capitalisation à compter la date de la demande préalable indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— en application de l’article 2 de la loi n° 68-1250, sa créance n’est pas prescrite en raison des décisions rendues par le Conseil d’État en 2004, 2015 et 2018 en ce qu’elles portent sur le même fait générateur que le présent recours ainsi qu’en raison de la plainte avec constitution de partie civile dénonçant les carences fautives des décideurs publics des ministères du travail et de la santé dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité et ayant donné lieu à l’ouverture d’une instruction judiciaire devant le pôle de santé publique de Paris depuis le 24 avril 2006, qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de la prescription ;

— l’État a commis une faute en s’abstenant de réglementer, avant 1977, les risques liés à l’amiante alors qu’il disposait des connaissances scientifiques relatives à sa dangerosité ;

— l’État a commis une faute, avant 1977, du fait de la carence de l’inspection du travail dans le contrôle de l’hygiène, la sécurité, le bien-être des salariés de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens ;

— l’État a commis une faute en adoptant, après 1977, des mesures inefficaces pour protéger les travailleurs exposés aux poussières d’amiante ;

— l’État a commis une faute, après 1977, du fait de la carence de l’inspection du travail dans le contrôle de l’application effective de la réglementation existante ;

— les préjudices dont il est demandé la réparation se décomposent en :

*15 000 euros au titre du préjudice moral d’anxiété

*12 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.

Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, la faute commise par un tiers, au cas présent l’employeur du requérant, étant susceptible d’exonérer en tout ou partie la personne publique de sa responsabilité (voir CE n°79962).

Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. A, a été enregistrée le 15 octobre 2024 et communiquée le 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

— le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;

— l’arrêté du 19 avril 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2000 et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;

— l’avis du Conseil d’État n° 457560 du 19 avril 2022 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;

— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;

— et les observations de Me Quinquis pour M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été employé par la société Cellulose d’Aquitaine, aujourd’hui devenue la société Fibre Excellence Saint-Gaudens, en qualité de préparateur, du au plus tard le 1er juillet 1974 au 30 novembre 2010. Cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999. Par une demande indemnitaire préalable reçue le 11 avril 2023, M. A a saisi le ministre en charge du travail de la réparation des préjudices subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante, résultant de la carence de l’État à prendre des mesures préventives avant 1977 et de l’insuffisance de ces mesures réglementaires et de l’absence de contrôle de leur application effective par l’inspection du travail, après 1977. Cette demande a été implicitement rejetée et, par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme globale de 27 000 euros en réparation des préjudices qu’il dit avoir subi.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable :

2. La décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, a donné l’ensemble de sa requête le caractère de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge, non pas à examiner la légalité de cette décision mais à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre du travail :

3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".

4. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () ".

5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’ACAATA mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si l’établissement qui a employé M. A pour la période , du au plus tard le 1er juillet 1974 au 30 novembre 2010, désormais dénommé société Fibre Excellence de Saint-Gaudens est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour la période de 1958 à 1998 annexée à l’arrêté du 3 juillet 2000, cette inscription est en réalité intervenue par la modification de cet arrêté par un arrêté du 19 avril 2019 qui a ajouté l’établissement désormais dénommé société Fibre Excellence de Saint-Gaudens à la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour la période de 1958 à 1998. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la prescription quadriennale de la créance née de la prise de conscience par le requérant qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave et de voir réduite son espérance de vie n’a commencé à courir que le 1er janvier 2020. Ainsi l’État n’est pas fondé à opposer cette prescription qui n’était pas acquise à la date d’enregistrement de la requête, dès lors l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. En principe, la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La faute commise par un tiers, co-auteur du dommage, est toutefois susceptible d’exonérer partiellement ou totalement la personne publique de sa responsabilité, laquelle ne saurait être condamnée au paiement d’une somme qu’elle ne doit pas.

9. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.

S’agissant de la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :

10. La nocivité de l’amiante et la gravité des maladies qu’il cause étaient, en dépit du temps de latence très élevé de certaines de ces pathologies, pour partie déjà connues avant 1977. En s’abstenant de prendre, entre 1958, date retenue par l’arrêté du 19 avril 2019 pour ouvrir droit, aux salariés de la société désormais dénommée Fibre Excellence Saint-Gaudens, le bénéfice de l’ACAATA, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. Il résulte de l’instruction que M. A a été employé en qualité de préparateur par la société désormais dénommée Fibre Excellence Saint-Gaudens à compter du au plus tard le 1er juillet 1974. Il est donc fondé à rechercher la responsabilité de l’État pour la réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante du fait de l’absence de toute règlementation avant le décret du 17 août 1977. En revanche, si le requérant soutient que son préjudice résulte également de la carence de l’État à fournir aux agents de l’inspection du travail les moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs missions, il n’apporte aucun élément précis de nature à établir une telle carence concernant la société désormais dénommée Fibre Excellence Saint-Gaudens.

12. En outre, il résulte de l’instruction que les entreprises qui ont employé M. A intervenaient dans des activités où le risque d’exposition à l’amiante était largement connu avant 1977. Elles ne pouvaient donc méconnaître ce risque pour leurs salariés. Or, il ressort de l’instruction, en particulier de l’inscription de l’établissement employeur de M. A sur liste de ceux ouvrant droit à l’ACAATA, que celui-ci a été exposé tant par l’atmosphère de travail, chargé de poussières d’amiante, que par la réalisation des tâches spécifiques liées à ses fonctions, sans bénéficier d’équipement respiratoire ou de vêtement de protection, et qu’aucune information sur les dangers de l’amiante ne lui a été donnée.

13. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité en retenant que la responsabilité de l’État est engagée pour le tiers du préjudice subi par M. A pour la période antérieure au décret du 17 août 1977. M. A peut, s’il s’y croit fondé, saisir, le cas échéant, le juge judiciaire d’une demande d’indemnisation de la part de son ancien employeur.

14. Pour évaluer le montant accordé en réparation du préjudice moral d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’État dans son obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que sa durée. Il n’est pas contesté que M. A ait travaillé dans des locaux où le risque d’exposition à l’amiante était élevé et a exercé des fonctions qui l’exposaient à ce produit, sans bénéficier de protection. M. A a été embauché le au plus tard le 1er juillet 1974, soit 40 mois avant le 20 octobre 1977, date à laquelle les principales dispositions du décret du 17 août 1977 sont entrées en vigueur. Dès lors le préjudice d’anxiété invoqué doit être tenu pour établi. En revanche, M. A n’apporte aucun élément à l’appui des troubles dans ses conditions d’existence qui résulteraient de son exposition, tels que la nécessité d’un suivi médical renforcé ou des mesures des restriction médicales, les demandes du requérant à ce titre ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 13, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l’État à verser à M. A la somme de 800 euros au titre de cette période.

S’agissant de la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :

15. A compter de l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, des mesures ont été prises pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante. Si ces mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l’exposition des salariés aux poussières d’amiante était connue, en interdisant l’exposition au-delà d’un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail. Il n’est toutefois pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante. En outre, aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient, pour les travailleurs, les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. Par suite, il n’est pas établi que la règlementation mise en place à partir du 17 août 1977 était suffisante pour assurer l’obligation de prévention des risques professionnels qui incombe à l’État.

16. Toutefois, il résulte de l’instruction que, alors même que les conditions d’activité professionnelle du requérant comportaient un risque d’inhaler des poussières d’amiante, il ne disposait d’aucune protection, sans qu’aucune information ne lui soit donnée sur les dangers de cette substance. Dans ces conditions, eu égard aux négligences dans la mise en œuvre par les employeurs successifs de M. A des mesures de protection édictées en 1977, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de développer une pathologie liée à l’amiante et par voie de conséquence le préjudice d’anxiété et les troubles dans les conditions d’existence qui peuvent en résulter, trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’État à prévenir les risques liés à l’usage d’amiante à cette époque par l’adoption d’une règlementation plus contraignante.

17. Par suite, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’insuffisance de la règlementation après le 20 octobre 1977, le lien de causalité avec le préjudice invoqué n’étant pas établi.

S’agissant de la faute résultant de la carence de l’inspection du travail dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l’amiante :

18. Il appartient aux membres de l’inspection du travail, qui disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d’adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l’exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l’autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l’existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel.

19. Une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice de ses pouvoirs pour veiller à l’application des dispositions légales relative à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’État s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.

20. En l’espèce, M. A soutient, sans être contredit, que les services de l’État ne se sont pas suffisamment assurés du respect, dans les installations de la société désormais dénommée Fibre Excellence Saint-Gaudens, du décret du 17 août 1977 et de la règlementation qui est venue le compléter. Or, compte tenu du risque d’exposition à l’amiante qui était nécessairement connu de l’administration, des informations dont elle disposait postérieurement à l’édiction du décret du 17 août 1977 et de l’obligation de contrôle prévue par l’article L. 8112-1 du code du travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, l’État devait s’assurer du respect de la réglementation. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de contrôler l’application de la réglementation en matière de protection des salariés de la société désormais dénommée Fibre Excellence Saint-Gaudens à l’inhalation des poussières d’amiante, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

21. Toutefois, eu égard, d’une part, à la circonstance que l’absence de contrôle par l’inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu’au terme d’un certain délai et en l’absence de tout élément circonstancié apporté par M. A sur les carences alléguées de l’inspection du travail et, d’autre part, à la nature des préjudices invoqués, tenant à la crainte de M. A de développer une pathologie du fait d’une exposition aux poussières d’amiante et aux troubles dans les conditions d’existence pouvant en résulter, caractérisés par la nécessité de réaliser des examens médicaux, ces préjudices ne trouvent pas leur cause directe dans la carence fautive de l’État.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme mentionnée au point 14 au regard de son exposition professionnelle aux risques liés à l’amiante pour la période antérieure à 1977.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

23. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.

24. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

25. M. A demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et il y a lieu de faire droit à cette demande. La capitalisation des intérêts pourra lui être accordée à compter du 12 avril 2024 et à chaque échéance annuelle.

Sur les frais liés au litige :

26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 200 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L’État est condamné à verser une somme de 800 euros au titre des préjudices subis par M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. Les intérêts échus le 12 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L’État versera une somme de 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail et de l’emploi.

Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Viseur-Ferré, présidente,

Mme Péan, conseillère,

Mme Préaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

La plus ancienne assesseure,

C. PÉAN

La présidente-rapporteure,

C. VISEUR-FERRÉLa greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

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