Rejet 25 février 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 6 février 2025,
Mme E A et M. F D, en leurs noms et pour le compte de leur enfant mineur, G D, représentés par Me Laspalles, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la date d’enregistrement de leur demande de réexamen de sa demande d’asile et à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2000 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
L. 522-1 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
— l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, en application des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Laspalles, substitué par Me Hilaire, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A et M. D, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Laspalles, a été enregistrée le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 16 avril 2000 à Kayes (Mali), déclare être entrée sur le territoire français le 27 mars 2023. M. D, ressortissant malien né le
30 mai 1991 à Bamako (Mali), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 13 juin 2021. Le 28 janvier 2025, elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande d’asile. Par une décision du même jour, dont l’annulation est demandée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 1er mars 2023 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé dès lors qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A et M. D ont, à la suite de l’enregistrement de leur demande d’asile, en leur nom et pour le compte de leur enfant mineure, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A et M. D et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article
L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par Mme A et M. D lors de leur entretien de vulnérabilité, que le caractère tardif du dépôt de leur demande d’asile résulte du placement sous procédure Dublin de M. D lors du dépôt de sa première demande et de leur volonté de ne plus être sous le coup d’une telle procédure lors du dépôt d’une nouvelle demande par M. D. S’ils se prévalent désormais d’un motif légitime tiré des persécutions auxquelles pourrait être exposée leur fille, née le 16 janvier 2025, en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’assortissent ce nouvel élément d’aucun élément probant. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que l’OFII a légalement pu considérer que les requérants ont déposé, sans motif légitime, leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée sur le territoire français.
10. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D sont les parents d’une enfant née le 16 janvier 2025, soit depuis moins de quinze jours à la date de la décision attaquée, il en ressort également que Mme A est hébergée, avec son enfant, chez une amie. En outre, ils ont déclaré subvenir à leurs besoins grâce à un soutien associatif et bénéficier d’un suivi par la protection maternelle et infantile (PMI) et une assistante sociale. Par ailleurs, si M. D soutient être démuni de tout hébergement et tenter, en vain, d’être logé par le samu social, il ne produit aucun élément corroborant ces vaines tentatives. Enfin, Mme A et M. D, présents sur le territoire français depuis les 27 mars 2023 et
13 juin 2021 ne produisent aucun élément relatif à leur condition de vie et de subsistance depuis lors. Dans ces conditions, étant précisé que les requérants peuvent, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. F D, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
La magistrate désignée,
L. CUNYLa greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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