Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2306324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2023 et 22 janvier 2024, M. E G et Mme C F, représentés par Me Nassiet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, à concurrence de 152 622 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— le service a irrégulièrement étendu la durée de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet au-delà de celle maximale d’un an prévue par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré la somme de 11 250 euros à la base imposable des revenus perçus par le couple au cours de l’année 2017, celle-ci étant justifiée par la présentation d’une facture éditée par Mme B G, datée du 18 décembre 2017 ;
— le véhicule ayant bénéficié de prestations d’entretien pour un montant de 3 482 euros faisait l’objet d’un usage mixte, la société par actions simplifiées G Foie Gras (SAS VFG) était donc fondée à assumer 50 % de ces dépenses ;
— dès lors que le véhicule automobile était en partie affecté aux besoins de la SAS VFG, M. G était fondé à solliciter le remboursement des indemnités kilométriques à la société ; l’administration a donc commis une erreur en regardant les sommes de 2 844 euros et de 3 162 euros comme des revenus distribués perçus au titre des années 2017 et 2018 ;
— contrairement à ce qu’affirme l’administration fiscale, les frais de déplacement pris en charge par la SAS VFG pour des montants de 3 877 euros en 2017 et de 2 999 euros en 2018 correspondent à des dépenses à caractère professionnel ;
— les sommes de 15 000 euros et de 16 000 euros réintégrées dans leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu en 2017 et 2018 ne constituent pas des revenus distribués mais ont servi à l’achat de truffes pour les besoins du commerce de la SAS VFG ; ces achats ne sont pas assortis de factures dès lors qu’il s’agit d’un usage propre au secteur d’approvisionnement de la truffe ;
— la somme de 750 euros encaissée par Mme F en lieu et place d’un fournisseur de truffes est justifiée par l’existence d’une dette dont ce dernier était débiteur à son égard ; ainsi la réintégration d’une somme de même montant aux revenus imposables du couple au titre de l’année 2017 est injustifiée ;
— la société civile immobilière (SCI) Route de Cahors n’a procédé à aucune distribution de fonds sociaux dès lors qu’elle n’était pas soumise au régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés à la clôture de ses exercices 2017 et 2018, ainsi les distributions issues d’une part, des loyers abandonnés et, d’autre part, des factures d’eau et d’entretien d’appareils électroménagers, sont injustifiées ;
En ce qui concerne les pénalités :
— les intérêts de retard courant à compter des 1er juillet 2018 et 1er juillet 2019 doivent être déchargés dès lors qu’aucun des rehaussements n’est fondé ;
— ils justifient l’ensemble des sommes regardées, à tort, par l’administration fiscale comme des distributions ; il y a donc lieu de prononcer la décharge de la majoration pour omission déclarative prévue par l’article 1758 A du code général des impôts ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses, infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts à la suite de la réintégration de la somme encaissée par M. G sur son compte bancaire sur présentation d’une fausse facture émise par sa mère, est infondée compte tenu du caractère injustifié de la réintégration ;
— les majorations pour manquement délibéré, infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts à la suite de la réintégration à leurs revenus imposables 2017 et 2018 des sommes regardées comme des loyers abandonnés par la SCI Route de Cahors ainsi que des sommes correspondant à des dépenses personnelles de M. G et assumées par la SAS VFG, sont infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 17 janvier 2024 et 7 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Nassiet, représentant M. G et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme F détiennent, avec leurs deux filles, la société civile immobilière (SCI) Route de Cahors, sis à Gourdon, qui a pour activité la location de biens immobiliers. M. G est par ailleurs gérant de la société par actions simplifiées G Foie Gras (SAS VFG), laquelle a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits gastronomiques en provenance du Périgord. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. L’administration a également diligenté un contrôle sur place des locaux de la SAS VFG et de la SCI Route de Cahors en application de la procédure prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 8 octobre 2019. Enfin, la SCI Route de Cahors a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 3 septembre 2019. Tirant les conséquences de ces contrôles, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. G et Mme F, le 4 mars 2021. A la suite de ces opérations, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 ont été mises en recouvrement par voie de rôles supplémentaires le 31 janvier 2023, pour des montants respectifs de 118 426 euros et de 48 276 euros, soit une somme totale de 166 702 euros. Ces impositions supplémentaires ont été contestées par une réclamation présentée par M. G et Mme F le 28 février 2023, partiellement rejetée par décision du 22 août 2023. Par leur requête, M. G et Mme F demandent la décharge de ces impositions à concurrence d’une somme de 152 622 euros.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. () / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. () / Cette période est prorogée () des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration (), lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable ne peut normalement s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration, ce délai peut être prorogé de ceux nécessaires pour les obtenir. Le point de départ des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable, sauf lorsque celui-ci a produit avant cette date les coordonnées exactes de l’intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu’à compter de la date à laquelle l’administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. La prorogation des délais, que l’administration n’est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l’administration reçoit l’intégralité des relevés demandés.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. G et Mme F ont accusé réception, le 25 juillet 2019, de l’avis d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. A cette occasion, le service leur a demandé de produire la totalité des relevés de leurs comptes bancaires, demande à laquelle ils n’ont pas répondu dans le délai de soixante jours prévu par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne leur compte ouvert auprès de la société BNP Paribas. Dans ces conditions, à compter du soixante-et-unième jour consécutif au 25 juillet 2019, soit le 24 septembre suivant, le service pouvait proroger le délai légal d’un an des délais nécessaires pour obtenir les relevés de comptes de M. G et Mme F. Il est constant que la société BNP Paribas a répondu le 20 novembre 2019. En outre, conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai accordé à l’administration fiscale pour procéder à la vérification de la situation fiscale des requérants a été prorogé de cent soixante-cinq jours. Dès lors, le délai d’un an pouvait légalement être prorogé de deux cent vingt-deux jours, soit jusqu’au 4 mars 2021. Doit donc être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales en adressant une proposition de rectification à M. G et Mme F le 4 mars 2021.
6. En outre, M. G et Mme F ne peuvent utilement opposer à l’administration ni la doctrine publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-30 n° 360, ni les termes de charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors que ces textes ne comportent aucune interprétation différente et ne confèrent aucune garantie distincte de celles consacrées par les dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
7. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. () ».
8. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 4 mars 2021 que l’administration fiscale a suivi la procédure contradictoire définie à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et que M. G et Mme F ont contesté les rehaussements en formulant des observations. Dès lors, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses.
S’agissant des distributions provenant de la SAS VFG :
9. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. G a encaissé sur son compte bancaire personnel un chèque de 11 250 euros émis par la SAS VFG, correspondant à une facture émise le 18 décembre 2017 par sa mère. La proposition de rectification adressée à la SAS VFG, jointe à la proposition de rectification du 4 mars 2021, précise que la société n’a fourni aucun élément permettant de justifier le jeu d’écritures comptables du 31 décembre 2017 par lequel la société a annulé une somme de ce montant inscrite au débit d’un compte 607100 en la créditant au compte fournisseurs 401100-TRU200. En outre, au cours de la visite diligentée dans les locaux de la SAS VFG le 8 octobre 2019, en application de la procédure prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a saisi des documents révélant que la mère de M. G était décédée le 24 septembre 2017. Ce seul élément a pu la conduire à estimer que la facture du 18 décembre 2017 revêtait un caractère fictif. Ainsi, et alors que les requérants reconnaissent que M. G l’a encaissée, c’est à bon droit que l’administration a regardé la somme de 11 250 euros comme un revenu distribué au profit des requérants.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré aux revenus imposables de M. G et Mme F, au titre de leurs revenus 2017, une somme de 3 482 euros correspondant à des factures acquittées par la SAS VFG pour l’entretien d’un véhicule automobile. Il résulte de la proposition de rectification adressée à la société que le véhicule en cause a été acquis par M. G le 30 décembre 2016. Ce même véhicule était stationné devant le domicile des requérants lors des opérations de contrôle sur place qui s’y sont déroulées, le 8 octobre 2019. Si M. G et Mme F soutiennent que l’automobile était utilisée en partie pour les besoins de l’activité de la SAS VFG au cours des années en litige, ils ne produisent aucun élément de nature à établir cet usage mixte. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que l’administration a estimé que les requérants ont bénéficié d’un revenu distribué de 3 482 euros au cours de l’année 2017.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à la réintégration des sommes de 3 877 euros en 2017 et de 2 999 euros en 2018 aux revenus imposables de M. G et Mme F, après avoir constaté qu’elles correspondaient à la prise en charge par la SAS VFG de frais exposés pour des dépenses personnelles de son gérant et de sa famille. La proposition de rectification adressée à la société précise que cette dernière n’a pas été en mesure d’établir le caractère professionnel des séjours enregistrés en charges déductibles de son bénéfice imposable. Il résulte notamment de l’instruction que les documents présentés au cours des opérations de vérification n’étaient pas suffisamment probants, l’administration ayant relevé des discordances entre les montants et les dates de certaines factures enregistrées en comptabilité et les pièces produites par la SAS VFG. D’autres factures étaient en réalité libellées au nom de tiers à l’entreprise. Enfin, certaines factures ont enfin été saisies dans l’un des ordinateurs de l’entreprise dans un dossier informatique intitulé « AAJV.PRIVE/BIENS IMMO famille G ». Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à établir le caractère professionnel des sommes en litige, l’administration était fondée à les imposer entre les mains M. G et Mme F, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
13. En quatrième lieu, les sommes de 2 844 euros et de 3 162 euros réintégrées aux revenus imposables du couple au titre des années 2017 et 2018 correspondent au remboursement d’indemnités kilométriques concernant le véhicule automobile acquis par M. G, le 30 décembre 2016. L’administration fiscale fait valoir sans être contredite que, suivant l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, par lettre modèle 751 en date du 25 novembre 2021, elle a abandonné le rehaussement relatif à l’année 2017 et ramené la somme de 2 999 euros à 332 euros. La proposition de rectification adressée à la SAS VFG souligne qu’au cours de l’exercice clos 2018, la société possédait un véhicule que ses membres utilisaient pour les besoins de son activité. En outre, les documents recueillis au cours des opérations de vérification de la SAS VFG ont révélé que la société a comptabilisé en charges des frais kilométriques portant sur un trajet Gourdon-Lyon alors même que le caractère privé de ce voyage ressort d’une note de frais saisie dans l’un des ordinateurs de l’entreprise, cette note étant par ailleurs enregistrée dans un dossier informatique intitulé « HUBERT/AW/AAJV PRIVE/CONGES PERSO JV/2018/MAI/LYON ». Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir le caractère professionnel de la somme de 332 euros réintégrés aux revenus de M. G et Mme F, l’administration était fondée à l’imposer entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
14. En cinquième lieu, il résulte du procès-verbal établi le 8 octobre 2019 par les officiers de la brigade d’intervention interrégionale d’Orléans que des enveloppes contenant des espèces ont été découvertes dans un coffre loué par M. G et l’une de ses filles auprès d’une agence bancaire Crédit agricole de Gourdon, à l’occasion du contrôle effectué dans les locaux de la SAS VFG le même jour, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Interrogée sur l’origine de ces espèces, la société VFG a indiqué que les billets conservés dans les enveloppes provenaient de ses caisses où le gérant les a prélevées. En conséquence, l’administration a regardé les sommes découvertes, d’un montant de 15 000 euros et de 16 000 euros, comme des revenus distribués au profit de M. G et Mme F en 2017 et 2018.
15. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la position, au demeurant non établie, qu’aurait adopté l’administration fiscale au cours d’un précédent contrôle, mené en 2004, au soutien de la contestation du bien-fondé de la rectification en litige.
16. D’autre part, M. G et Mme F soutiennent que ces espèces provenant des caisses de la société servaient à l’achat de truffes sur des marchés pour les besoins de son activité commerciale. Ils ajoutent que dans ce secteur très particulier, il est d’usage de procéder à des transactions payées en espèces et sans édition de factures. Selon les termes de la proposition de rectification, cinq mouvements ont été inscrits au débit d’un compte « 40100-TRU200 » figurant dans la comptabilité de la SAS VFG entre les 30 mars et 18 décembre 2017, pour un montant total de 15 800 euros. Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018, la société a inscrit six opérations pour un montant total de 16 000 euros au débit de ce même compte entre les 2 février 2018 et 26 décembre 2018. Si la SAS VFG a produit un tableau de suivi retraçant des dates de retraits et d’achats, ces seuls éléments sont insuffisants à étayer la destination de ces espèces, en l’absence de factures enregistrées en comptabilité et mentionnant notamment l’identité du fournisseur, la date d’achat, les quantités de truffes achetées et le mode de règlement. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes de 15 000 euros et de 16 000 euros comme des revenus distribués et les a réintégrés aux revenus imposables 2017 et 2018 de M. G et Mme F.
17. En sixième lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme F a encaissé sur son compte bancaire personnel un chèque d’un montant de 750 euros émis le 8 décembre 2017 par la SAS VFG. M. G et Mme F soutiennent que ce chèque correspondait à l’achat de truffes auprès d’un fournisseur, M. D, lequel était par ailleurs débiteur d’une dette à l’égard de Mme F qu’il a ainsi réglée en libellant le chèque, émis sans ordre, au nom de cette dernière. Toutefois les requérants n’établissent pas la réalité du prêt dont ils se prévalent en l’absence de tout document probant attestant de la réalité d’une dette contractée par M. D à l’égard de Mme F. L’administration fiscale pouvait dès lors réintégrer cette somme aux revenus imposables du couple au titre de l’année 2018.
S’agissant des distributions provenant de la SCI Route de Cahors :
18. D’une part, aux termes de l’article 239 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l’associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d’exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. () ». En outre, l’article 22 de l’annexe IV du code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. () ».
19. L’administration fiscale est en droit d’opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l’administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l’option.
20. D’autre part, l’article 109 du code général des impôts dispose : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
21. En premier lieu, au cours des opérations de contrôle concernant la SCI Route de Cahors, le service vérificateur a relevé que le seul actif immobilier appartenant à la société était affecté à l’usage exclusif de ses associés qui y avaient établi leur résidence principale, sans encaisser de loyers en contrepartie de cet avantage. L’administration a dès lors estimé que les loyers abandonnés par la société constituaient des revenus distribués au profit de M. G et Mme F et réintégré à la base d’imposition de leurs revenus 2017 et 2018 les sommes de 26 940 euros et de 37 500 euros en application des dispositions du 1° du 1) de l’article 109 ainsi que du c) de l’article 111 du code général des impôts.
22. Les requérants soutiennent tout d’abord qu’ayant opté pour le régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées de l’article 239 du code général des impôts, la SCI Route de Cahors, créée le 4 mai 2016, n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016. Cependant, il résulte des termes non ambigus du courrier du 12 septembre 2016, produit par M. G et Mme F, que ces derniers ont opté pour le régime des sociétés de capitaux, cette déclaration étant revêtue de la signature de chacun des associés de la SCI, suivant les formes prescrites par les dispositions de l’article du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que les requérants ont en outre déposé la déclaration à l’impôt sur les sociétés souscrite pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, alors en cours, immédiatement après avoir exercé leur option. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la SCI Route de Cahors ne relevait pas du régime fiscal des sociétés de capitaux à compter du mois de mai de l’année 2016.
23. En outre, en l’absence de termes de comparaison significatifs avec d’autres locaux situés dans le même secteur géographique, l’administration a évalué la valeur locative du bien loué à partir de sa valeur vénale. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a partiellement admis la réclamation des requérants au stade de la réponse aux observations du contribuable, et arrêté le montant des loyers abandonnés en se basant sur l’estimation de la villa réalisée par la commission départementale de conciliation du Lot en matière d’impôts sur la fortune immobilière lors de sa séance du 21 novembre 2022, soit 750 000 euros, auquel il a appliqué un taux de rendement de 5 %. Le produit ainsi obtenu a enfin été ramené aux six derniers mois de l’année 2017, des travaux d’amélioration et d’agrandissement augmentant la valeur de l’actif ayant été réalisés au cours de cette année. Les six premiers mois de 2017 ont quant à eux été évalués à partir de la valeur arrêtée pour l’année 2016, soit 342 000 euros. La même méthode a été appliquée pour déterminer le montant des loyers abandonnés par la SCI Route de Cahors au cours de l’année 2018. En l’absence de toute contestation de la méthode d’évaluation employée par l’administration fiscale, le moyen tiré du caractère infondé des distributions issues des loyers auxquels la SCI Route de Cahors a renoncés doit être écarté.
24. En second lieu, l’administration a réintégré aux revenus imposables des requérants la somme de 3 305 euros correspondant aux charges assumées par la SCI Route de Cahors en règlement de factures d’eau et d’entretien d’appareils électroménagers. Il résulte de la proposition de rectification adressée à cette société qu’au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018, la SCI Route de Cahors a comptabilisé différents montants aux comptes « 615- entretiens et réparation » et « 606120 – fournitures eau ». Ainsi qu’il a été dit, le bien immobilier appartenant à la société est exclusivement affecté à la résidence principale des requérants. Ces charges n’ont dès lors pas été exposées pour l’activité de la SCI Route de Cahors. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré la somme de 3 305 euros aux revenus imposables de M. G et Mme F au titre des années 2017 et 2018.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas fondés à solliciter la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
26. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. () ".
27. L’article 1758 A du même code dispose : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ».
28. Enfin, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les rectifications contestées par M. G et Mme F sont fondées. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement solliciter la décharge des pénalités mises à leur charge au motif du caractère injustifié des rehaussements sur lesquels elles ont été appliquées.
30. En deuxième lieu, il résulte de la proposition de rectification du 4 mars 2021 que pour infliger la pénalité pour manœuvres frauduleuses aux requérants, l’administration fiscale a retenu que M. G avait encaissé un chèque émis par la SAS VFG dont il est le gérant, en contrepartie d’une fausse facture. Pour ce seul motif, l’administration fiscale était fondée à infliger une majoration aux requérants en application du c) de l’article 1729 précité du code général des impôts.
31. En troisième et dernier lieu, pour établir le caractère intentionnel du manquement des contribuables à leurs obligations déclaratives, l’administration fiscale a d’abord relevé que M. G et Mme F ne pouvaient ignorer avoir établi leur résidence principale dans le bien apporté par la SCI Route de Cahors, société assujettie à l’impôt sur les sociétés et dont les statuts ne prévoient pas l’occupation de l’immeuble par ses associés. Elle a également estimé que la qualité de M. G, gérant de différentes sociétés, le plaçait en situation de connaître le caractère imposable de l’avantage constitué par l’abandon de loyers consenti par la SCI au profit de sa famille. En ce qui concerne la prise en charge de dépenses personnelles de M. G par la SAS VFG, l’administration s’est fondée sur l’acquisition, par le premier, du véhicule entretenu par la seconde, à la fin de l’année 2016, ainsi que sur l’utilisation privative que l’intéressé en avait fait, ce que les requérants ont d’ailleurs reconnu. Enfin, l’administration fiscale établit la récurrence de procédés destinés à comptabiliser des frais dont le caractère professionnel n’est pas démontré, en charges déduites des résultats de la SAS VFG. Ce faisant, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge des requérants en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
33. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G et Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et Mme C F et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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