Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2307502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307502 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hortal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Merville du 25 juillet 2023 rejetant sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux contre cette première décision, ainsi que l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée sous le n° DP03134123W0074 par M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Merville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Merville, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 22 février 2024 au projet de M. A et de la délivrance d’un arrêté de permis de construire en date du 18 juin 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 février 2024, le maire de Merville a délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif au projet de division foncière de M. A et que, par un arrêté du 18 juin 2024, le maire a délivré un arrêté de permis de construire relatif au projet du requérant. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés sont aujourd’hui définitifs. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu dès lors d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Merville.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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