Tribunal administratif de Toulouse, 14 avril 2025, n° 2501005
TA Toulouse
Rejet 14 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions d'inscription

    La cour a estimé que Monsieur A, étant adjoint technique, ne relève pas du cadre d'emplois des adjoints administratifs et ne peut donc pas se prévaloir des conditions d'inscription à cet examen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A conteste le refus d'inscription à l'examen d'adjoint administratif principal de 2ème classe, décidé par le directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne. Les questions juridiques portent sur la légalité de ce refus, fondé sur le non-respect des conditions de grade requises pour l'examen. La juridiction conclut que M. A, étant adjoint technique, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, car son statut relève d'un cadre d'emplois distinct. Par conséquent, la requête est rejetée pour inopérance des moyens avancés.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2501005
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2501005
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A conteste la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à concourir aux épreuves de l’examen d’adjoint administratif principal de 2ème classe -session 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».

2. M. A, adjoint technique territorial dans la commune de Toulouse, conteste la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à concourir aux épreuves de l’examen d’adjoint administratif principal de 2ème classe -session 2025. La candidature de M. A a été rejetée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de grade pour se présenter à cet examen, ouvert aux adjoints administratifs ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade alors que l’intéressé était titulaire du grade d’adjoint technique. M. A expose qu’il est titulaire du grade d’adjoint technique avec plus de cinq ans de services effectifs et qu’il remplissait ainsi les conditions pour se présenter à cet examen en application des dispositions de l’article 4 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Toutefois, M. A étant adjoint technique territorial, son statut est régi par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et relève d’un cadre d’emplois distinct de celui des adjoints administratifs territoriaux, régis par le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 dont il se prévaut. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 14 avril 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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Tribunal administratif de Toulouse, 14 avril 2025, n° 2501005