Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron, département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise pour le département de l’Aveyron pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 380,02 euros ;
2) d’enjoindre au département de l’Aveyron de réexaminer ses droits au RSA pendant les périodes de constitution de l’indu mis à sa charge ;
3) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu aucun des courriers envoyés par le département pour lui demander de rembourser l’indu qui lui est réclamé ; elle a informé le département de sa nouvelle adresse en Belgique ; le département l’a informée avoir pris en compte son changement d’adresse dans un courrier reçu en 2019 ; le département ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, ainsi que l’adresse de sa mère à laquelle elle a reçu l’avis à tiers détenteur attaqué ; le département, dans ses écritures en défense a mal écrit le code postal de son adresse à Bruxelles ; il est très probable qu’il ait envoyé les courriers d’indu à une mauvaise adresse ;
— elle a demandé au département de l’Aveyron de porter à sa connaissance les motifs de l’indu mis à sa charge, et n’a obtenu pour toute réponse qu’un refus de remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’a pas contesté l’indu mis à sa charge dans le délai de 2 mois mentionné dans le courrier du 2 février 2019 ;
— les courriers envoyés à Mme B ont été envoyés à la même adresse que celui qu’elle admet avoir reçu en 2019 ; aucun des courriers n’est revenu non avisé ; elle n’est pas fondée à soutenir que les courriers ne lui sont pas parvenus ;
— Mme B n’a pas déclaré des revenus de 3 026 euros de février à mars 2018, ce qui a généré un indu de 815,70 euros ; elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources de mai à juillet 2018 ce qui a généré un indu de 79,50 euros ; elle a déménagé à Bruxelles en janvier 2019, et ne pouvait dès lors plus bénéficier du RSA ce qui a généré un indu de 484,82 euros ;
— Mme B n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources et n’a prévenu la caisse d’allocations familiales de son déménagement qu’après s’être installée à Bruxelles ; elle a fait des fausses déclarations ; elle prétend ne pas avoir reçu les courriers du département ; elle est de mauvaise foi ; elle n’a jamais contesté l’indu notifié en 2019 ; le département était fondé à lui refuser une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait du RSA à compter du 1er novembre 2016. Par courrier du 25 juillet 2018, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de RSA (ITK001) de 888,70 euros et 167 euros d’indu d’allocation de logement sociale pour la période de février à mars 2018. Par un courrier du 20 septembre 2018, la CAF de l’Aveyron l’a informée d’un nouvel indu de 79,50 euros de RSA pour la période de février à avril 2018 (INK001) et de la retenue de 48 euros par mois sur ses prestations pour rembourser sa dette. Par un courrier du 2 février 2019, la CAF de l’Aveyron l’a informée que, suite à son déménagement à Bruxelles, elle n’avait plus le droit de bénéficier du RSA, et qu’en conséquence elle devait rembourser la somme de 484,82 euros perçue pour le mois de janvier 2019 (INK002), portant ainsi le solde des sommes dues à 1380,02 euros. En l’absence de remboursement, la paierie départementale de l’Aveyron a informé la requérante le 7 juin 2023 avoir effectué auprès de sa banque une saisie administrative à tiers détenteur, afin de récupérer la somme due. Par un courrier du 26 juin 2023, Mme B a contesté la saisie administrative et demandé une remise de dette qui lui a été refusée par le département le 25 septembre. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 7 juin et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aveyron :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. Il résulte de l’instruction que, si la requérante reconnaît avoir reçu en 2019 un courrier attestant l’enregistrement de son changement d’adresse et la clôture de son compte CAF, il n’est néanmoins pas établi qu’elle aurait également reçu les notifications d’indu que le département soutient lui avoir envoyé à sa nouvelle adresse à Bruxelles. Par suite, en l’absence de notification d’une décision d’indu, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours préalable de Mme B doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () »
5. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. »
En ce qui concerne l’indu de RSA ITK001 de 815,70 euros :
6. Il résulte de l’instruction que, suite à l’erreur de déclaration par laquelle Mme B a déclaré en décembre 2017 3 026 euros de revenus salariés à la place de revenus de travailleur indépendant, la CAF de l’Hérault a appliqué une neutralisation des ressources de Mme B sur le fondement de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles précité. Néanmoins, dès lors qu’en tant que travailleuse indépendante, l’interruption de ses revenus n’était pas certaine, Mme B a bénéficié à tort de cette mesure de neutralisation de ses revenus. Par suite, dès lors que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de ressources permettant de bénéficier du RSA pour les mois de février et mars 2018, l’indu ITK001 dont la requérante ne conteste sérieusement ni le principe ni le montant et dont le solde s’élève à 815,70 euros est fondé.
En ce qui concerne l’indu de RSA INK001 de 79,50 euros :
7. Il résulte de l’instruction que suite à un dysfonctionnement informatique, la CAF a appliqué une base de calcul du montant du RSA de Mme B retenant des revenus nuls pour les mois de février et mars 2018, et 594 euros de chiffre d’affaire net pour le mois d’avril. Il résulte néanmoins des dispositions susmentionnées et notamment de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles que, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un revenu exceptionnel, les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation comprennent la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la révision des droits. Par suite, la CAF a justement recalculé les droits de la requérante en attribuant à ses ressources mensuelles de référence le montant de 198 euros qui correspond à la moyenne mensuelle des 594 euros perçus au cours du trimestre de référence. Dans ces conditions, la CAF était fondée à mettre à la charge de Mme B la somme de 75,50 euros, dès lors qu’elle avait perçu cette somme à tort, sur le fondement d’une erreur de calcul, ce qu’elle ne conteste pas en tout état de cause.
En ce qui concerne l’indu de RSA INK002 de 484,82 euros :
8. Mme B ne conteste pas avoir déménagé à Bruxelles en janvier 2019. Dès lors qu’elle ne résidait plus en France au sens des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, elle ne pouvait dès lors plus bénéficier du RSA à partir du mois de son déménagement conformément aux dispositions de l’article R. 262-35 susmentionné. Dans ces conditions, la CAF de l’Aveyron est fondée à lui réclamer la somme de 484,82 euros perçue indument au titre du mois de janvier 2019.
Sur la régularité de l’acte attaqué
9. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () »
10. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la remise de dette
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
15. Pour refuser la remise de sa dette à Mme B, le département de l’Aveyron soutient que son absence de déclaration d’une partie de ses ressources constitue une fausse déclaration, qu’elle a déclaré tardivement son déménagement à Bruxelles, que les courriers de relance qu’elle prétend ne pas avoir reçu lui sont nécessairement parvenus et qu’elle ne peut dès lors être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte néanmoins de l’instruction qu’aucun des éléments produits par le département ne permet d’établir une dissimulation volontaire de Mme B de ses ressources et de son déménagement. En outre, en l’absence de production d’un accusé de réception par le département, il n’est pas établi non plus que les courriers de relance lui soient effectivement parvenus. Dans ces conditions, Mme B doit être considérée comme étant de bonne foi. Cependant, Mme B reconnaît elle-même dans ses écritures que sa situation économique ne fait pas obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge. Dès lors, la condition de précarité du débiteur de la dette ne peut être regardée comme remplie et Mme B n’est donc pas fondée à demander une remise de sa dette.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au centre des finances publiques départemental de l’Aveyron et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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