Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 25 février 2025, n° 2307027
TA Toulouse
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation en fait

    La cour a jugé que la décision mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a confirmé que le préfet n'était pas lié par l'avis des médecins et avait le pouvoir d'apprécier la situation.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée sur des éléments objectifs et ne méconnaissait pas les droits de la requérante.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le moyen n'était pas suffisamment précis et que l'avis avait été rendu conformément aux règles.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2307027
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2307027
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 29 avril 2024, Mme C H, représentée par Me Soulas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :

— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;

— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;

— elle sollicite la communication, par le préfet de la Haute-Garonne, de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), afin de vérifier la régularité de cet avis ;

— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;

— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;

— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.

Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Soddu ;

— et les observations

Considérant ce qui suit :

1. Mme C H, ressortissante congolaise née le 15 novembre 1997 à Kinshasa, est entrée en France selon ses déclarations le 26 mars 2017. Par une décision du 23 août 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder l’asile, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mai 2018. Ella a sollicité, le 20 juin 2019, son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire, valable du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2023. Mme H a sollicité, le 17 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :

2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

4. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme H un titre de séjour, notamment le fait qu’aucun élément ne justifie de répondre favorablement à sa demande, et qu’au surplus la requérante ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine, ce dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.

5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon son article R. 425-13 : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. » Et aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».

6. Les dispositions susmentionnées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et dispose du pouvoir d’apprécier si les éléments présentés par le requérant justifient son admission au séjour pour raison de santé, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire. Elle examine ensuite cette possibilité, en la rejetant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme H. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.

10. En quatrième lieu, si Mme H soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII 7 février 2023 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure au motif que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas assuré de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’avis, signé des trois médecins du collège de l’Office, a été rendu, selon les mentions qu’il comporte, au vu du rapport établi par le Dr G, qui ne siégeait pas au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

12. En sixième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme H le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 7 février 2023, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, qu’à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il s’est également fondé sur le fait que la requérante n’établit pas l’indisponibilité des soins qui lui sont nécessaires en république démocratique du Congo.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme H souffre d’un stress post-traumatique extrêmement sévère et chronique qui nécessite des soins réguliers, comme en atteste le certificat médical daté du 3 juillet 2023, du Dr D, psychologue clinicienne à la cité de la santé du centre hospitalier de Toulouse. L’état médical de la requérante a justifié la délivrance d’un titre de séjour temporaire, valable du 23 novembre 2019 au 22 août 2020, puis d’une carte pluriannuelle, valable du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2023. Toutefois, dans l’avis rendu le 7 février 2023, versé par le préfet au dossier de la présente instance, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme H nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la requérante. D’une part, il ressort pièces du dossier, notamment, des attestations des infirmières et des services sociaux qui suivent la requérante, du certificat médical précité du Dr D, psychologue clinicienne, et des certificats du Dr I, daté du 5 février 2024, praticien hospitalier à la cité de la santé-hôpital la Grave, et du Dr E, psychiatre au centre hospitalier Gérad Marchand, daté du 19 mars 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, que Mme H nécessite un suivi en consultation par une équipe pluridisciplinaire en centre médico-psychologique, et qu’elle bénéficie à ce titre d’un suivi médical continu. Toutefois, si les certificats produits, indiquent qu’en l’absence de ce suivi pluridisciplinaire, l’état psychique de la requérante « tendrait à se dégrader jusqu’à une souffrance psychique d’installation rapide et d’une exceptionnelle gravité », ces éléments, sans précision sur la nature précise des conséquences sur l’état de santé de la requérante, et au demeurant ne précisant pas le traitement suivi par la requérante, ni le protocole de soins de cette dernière, ne permettent pas de remettre en cause la position retenue par le collège de médecins sur ce point dans son avis susmentionné du 7 février 2023. D’autre part, si les certificats médicaux produits indiquent que les suivis médicaux ou paramédicaux nécessités par l’état de santé de Mme H ne seraient pas disponibles en république démocratique du Congo, ces seuls éléments, au demeurant très généraux et peu circonstanciés à la situation de la requérante, ne suffisent pas à établir que cette dernière ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée de ses troubles en cas de retour dans son pays natal. Par suite, Mme H n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de la requérante, et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.

14. En septième et dernier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui résulte seulement d’une appréciation du caractère indispensable d’une prise en charge médicale de l’étranger et de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».

19. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 du présent jugement que la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié de sa pathologie en république démocratique du Congo. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

21. Mme H soutient qu’elle réside en France depuis 2017, que ses attaches privées et familiales se trouvent en France, qu’elle y est suivie pour ses problèmes de santé, qu’elle démontre une insertion sociale dès lors qu’elle dispose de deux contrats à durée à indéterminée, l’un auprès de Family Home Service depuis le 1er janvier 2019, en qualité d’intervenant à domicile, et l’autre auprès de la SCP Mille fournier, en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er octobre 2020, et qu’elle donne entière satisfaction dans l’accomplissement de ses missions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante a été autorisée à séjourner sur le territoire le temps de l’examen de sa demande de protection internationale, qui lui a été refusée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2018, et d’autre part, qu’elle n’a été admise à séjourner sur le territoire français que de manière temporaire afin de bénéficier des soins qui lui étaient nécessaires, et ainsi qu’il a été exposé au point 13, la requérante ne justifie pas qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, la requérante ne démontre pas, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident son cousin, ses deux frères et ses trois sœurs mineurs. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger la requérante à quitter le territoire français.

22. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 21, Mme H n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme H qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

24. En second lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, que Mme H n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, compte tenu, notamment, du rejet de sa demande de protection internationale par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Hi est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme CHi, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Mérard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

La rapporteure,

N. SODDU

La présidente,

S. CAROTENUTO La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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