Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2025, n° 2507302
TA Toulouse
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'urgence et de légalité

    La cour a rejeté la demande d'aide juridictionnelle, considérant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui était fondée sur des motifs d'ordre public.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, laquelle n'était pas susceptible de créer un doute sérieux sur sa légalité.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 29 oct. 2025, n° 2507302
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2507302
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Machado Torres, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.


Il soutient que :

en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :


- la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence est présumée ; elle emporte rupture immédiate de ses droits sociaux ; l’arrêt du versement de son allocation aux adultes handicapés depuis septembre 2025 compromet gravement son accès aux soins, à un logement stable et à une alimentation décente, dans un contexte de vulnérabilité extrême ; son état de santé psychiatrique est grave ; il est hospitalisé sous contrainte depuis le 27 juin 2025 suite à un passage à l’arme hétéro-agressif intrafamilial avec une arme blanche ; le juge de la liberté et de la détention d’Albi a rejeté une nouvelle demande de mainlevée le 2 octobre 2025 confirmant un risque hétéro-agressif majeur persistant ;

en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :


- elle est entachée d’un défaut de motivation ;


- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; il est en France depuis 2021 ; ses deux parents sont titulaires d’un titre de séjour valide ; il est intégré professionnellement ; son état de santé est grave compte tenu de sa schizophrénie et de son hospitalisation sous contrainte ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Vu :


-

les autres pièces du dossier ;


-

la requête n° 2507310 enregistrée le 14 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :


Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».


Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. B… A… à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, fondée sur le motif tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public en vertu des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.


Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….


Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et à Me Machado Torres.


Fait à Toulouse, le 29 octobre 2025.


Le juge des référés,


B. Le fiblec


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

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