Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A Maurice demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 12-7 du conseil municipal de Toulouse du 20 juin 2025, publiée le 1er juillet 2025, portant mise à jour de la liste des structures petite enfance de l’économie sociale et solidaire bénéficiaires de l’aide au fonctionnement de la mairie.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est constituée par la privatisation de la gestion de la crèche publique Saint-Michel au 1er septembre 2025, emportant comme conséquence une diminution de la capacité d’accueil de 35 %, détériorant les conditions d’accueil du jeune enfant sur le territoire de la commune, et une diminution de la qualité de l’encadrement des enfants, en l’absence de garantie sur la qualification et le nombre de personnels recrutés, ainsi qu’une perte de la continuité d’accueil du service public lors des périodes de fermeture de la crèche ;
— le transfert de gestion de la crèche Saint-Michel à l’association O comme trois mômes ne garantit pas les intérêts de la commune, en ce que cette crèche a le statut de « crèche logée », le bâtiment et les fluides étant mis à la disposition de l’association gestionnaire ; la commune se prive d’un loyer conforme au prix du marché ; les affectations des excédents ne sont pas connues, ni les salaires du dirigeant et les frais de siège ne sont pas contrôlés.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée :
— la délibération contestée n’est pas motivée, en l’absence de justification de cette décision de transfert de gestion de cette crèche, notamment au regard des besoins du territoire ou du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, conformément aux dispositions des articles L. 214-1-3 et L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— en se bornant à publier dans un journal local la manifestation d’intérêt spontanée de l’association O comme trois mômes pour la gestion de la crèche Saint-Michel, la commune n’a pas respecté les règles de la commande publique ;
— la décision de transfert de la gestion de la crèche Saint-Michel n’a pas respectée la procédure d’autorisation par le président du conseil départemental, au regard des articles L. 2324-1 et R. 2324-20 du code de la santé publique ;
— aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, l’avis favorable de la commune est requis préalablement à l’autorisation délivrée par le président du conseil départemental ; cet avis doit être rendu au regard des besoins recensés sur son territoire, or la commune de Toulouse n’a pas adopté de schéma pluriannuel de maintien et développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, conformément aux articles L. 214-1-3-1 et L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— la commune n’a pas présenté pour avis en conseil municipal le projet de transfert de la gestion de la crèche publique Saint-Michel à l’association O comme trois mômes, au titre de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505861 enregistrée le 12 août 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, par une délibération adoptée le 20 juin 2025, le conseil municipal de la commune de Toulouse a adopté la délibération n° 12-7 portant mise à jour de la liste des structures petite enfance de l’économie sociale et solidaire bénéficiaires de l’aide au fonctionnement de la mairie. Il est constant que cette délibération a été transmise à la préfecture le 27 juin 2025 et publiée le 1er juillet 2025. Il résulte de l’instruction que, dès le 10 mars 2025, les parents dont les enfants sont accueillis à la crèche Saint Michel se sont vus notifier une décision de transfert de la gestion de cette crèche à un organisme privé, l’association O comme trois mômes. Ce courrier a été suivi d’une réunion sur ce sujet le 26 mars 2025. M. Maurice, conseiller municipal de la commune de Toulouse, a présenté une requête en annulation de cette délibération le 12 août 2025. Ce n’est que le 19 août 2025 qu’il a présenté une demande tendant à la suspension de cette délibération sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la délibération a été publiée le 1er juillet 2025 et que le projet était rendu public dès le mois de mars 2025 pour un transfert de gestion au 1er septembre 2025. Dans ses conditions, le manque de diligence du requérant depuis la date de publication de la délibération en litige révèle le défaut d’urgence de sa demande.
3. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la première condition prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Maurice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Maurice.
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Aide ·
- Rejet ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Application ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Menaces
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Education
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Dalle ·
- Préjudice ·
- Nuisance ·
- Personne publique ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Délai
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.