Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de pointage :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de résidence dans le département de la Haute-Garonne :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignant à résidence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Saihi, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 2006 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général, la directrice des migrations et l’intégration et son adjointe n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l’objet le 5 juin 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’une demande de « routing » est en cours. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification du 21 mai 2025, que M. B a été invité à présenter des observations sur l’éventuelle mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible, éventuellement assortie d’une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 juin 2025, dont la légalité a d’ailleurs été confirmée par un jugement n°2504119 rendu par le 13 juin 2025 par le tribunal de céans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui dispose du document de voyage en cours de validité de M. B, a formulé une demande de routing. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En septième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ils ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant obligation de pointage devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B doit se présenter au commissariat central de Toulouse les mardis et jeudis entre 14h00 et 16h00. S’il soutient qu’une telle obligation est disproportionnée dès lors qu’il réside à Albi, il ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation. En outre, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que la prise en charge de M. B par le conseil département de la Haute-Garonne et la MECS Sans Jean à Albi, qui assurait son hébergement antérieurement à son incarcération, a pris fin le 20 décembre 2024. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun autre élément permettant d’établir que, à la date de la décision attaquée, il n’était pas en mesure de respecter les obligations qui lui étaient faites. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également l’être.
En ce qui concerne la décision portant obligation de résidence dans le département de la Haute-Garonne :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
16. Si M. B soutient qu’en fixant le département de la Haute-Garonne comme périmètre de son assignation à résidence, l’autorité préfectorale a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen dès lors qu’il a vécu et habité dans le département du Tarn, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification du 21 mai 2025, qu’il a déclaré souhaiter travailler et faire à sa vie à Toulouse. En outre, ainsi qu’il l’a été dit au point 13, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il résidait de manière stable dans le département du Tarn à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de résidence dans le département de la Haute-Garonne est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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