Annulation 18 janvier 2022
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2307268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, N° 21BX01395 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Amalric-Zelmati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre les entiers dépens du procès à la charge de l’Etat ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Amalric Zelmati.
Il soutient que :
— elle est entachée d’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 janvier 2022 ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation que tient le préfet des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Amalric Zelmati, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 20 septembre 1968 à Belem (Brésil), déclare être entré en France pour la première fois le 9 février 1989. A compter du 31 janvier 1994, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » régulièrement renouvelée jusqu’au 4 janvier 1997. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans le 7 janvier 1997 dont il n’a toutefois pas sollicité le renouvellement dans les délais réglementaires. Le 16 juin 2006, la cour d’assise de Guyane a condamné M. B à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, vol en bande organisée avec arme et tentative de vol. Par un arrêté du 11 juin 2013 vainement contesté devant la cour administrative d’appel de Versailles, le préfet des Yvelines a expulsé le requérant du territoire français. Le 2 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée par M. B le 16 octobre 2018 en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2021 rejetant le recours formé par l’intéressé contre la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2013 au motif d’une erreur d’appréciation quant à la menace que M. B présente pour l’ordre public. En exécution de cette décision de justice, le préfet des Yvelines a abrogé la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant le 16 février 2022. Le 28 septembre 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et de ses perspectives d’embauche. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné le droit au séjour du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait usage de son pouvoir discrétionnaire, a estimé que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’assises de la Guyane a condamné M. B, à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, de vols en bande organisée avec arme et de tentative de vol commis le 29 août 2003. Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 21BX01395 du 18 janvier 2022, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant le recours formé par l’intéressé contre l’arrêté préfectoral l’expulsant, M. B, a bénéficié d’aménagements de sa peine, compte tenu de son comportement et notamment d’une semi-liberté d’une année et d’une libération conditionnelle, et a développé une compétence spécialisée dans le domaine de la peinture de carrosserie, secteur dans lequel il bénéficie d’une promesse d’embauche. Il est constant que M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à partir du 31 janvier 1994, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 janvier 1997 date à laquelle une carte de résident d’une durée de dix ans lui a été octroyée. Si, comme le relève à juste titre le préfet de la Haute-Garonne, les faits pour lesquels M. B a été condamné présentent une particulière gravité, ceux-ci ont été commis plus de vingt ans avant d’édiction de la décision en litige et aucun autre élément défavorable concernant le comportement de l’intéressé ou son éventuel dangerosité ne viennent au soutien du refus opposé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour ce motif d’ordre public a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, la présente instance n’a généré aucun dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle. Sous réserve que Me Almaric- Zelmati renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Bs est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Almaric- Zelmati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AnBs, à Me Almaric-Zelmati et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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