Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2500717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par
Me Sadek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été régulièrement notifié ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces enregistrées le 7 février 2025 et un mémoire en défense enregistré le
10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Sadek, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 décembre 2001 à Oujda (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 27 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la
Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de
quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux, laquelle est régie par les dispositions précitées. D’autre part, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions du 1° et du 2° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an édictée le 7 novembre 2023 et d’une première décision d’assignation à résidence du 17 décembre 2024. Il précise également qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué n’aurait pas été régulièrement notifié en l’absence de possibilité d’identification de l’agent notificateur. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de
quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
9. Il est constant que le requérant, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an édictée le 7 novembre 2023, ne l’a pas spontanément exécutée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le passeport marocain du requérant ayant expiré le 4 mai 2024, des diligences auprès des autorités consulaires compétentes étaient en cours à la date de l’arrêté attaqué et qu’une convocation pour audition et identification de l’intéressé au consulat du Maroc à Toulouse a été fixée au
19 février 2025. Cette circonstance justifie la décision de l’autorité préfectorale d’user de la faculté d’assigner une seconde fois à résidence M. A et il ne revenait pas au préfet de vérifier les possibles conditions de séjour de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. A fait valoir qu’il est en France depuis 2022 et qu’il entretient, depuis le mois de juillet 2024, une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il va avoir un enfant qu’il a reconnu de façon anticipée le
17 janvier 2025. Toutefois, ces éléments, qui ne témoignent pas de liens familiaux anciens et stables au regard de leur caractère récent, ne sont pas de nature à caractériser l’atteinte disproportionnée alléguée au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Il en est de même en ce qui concerne la promesse d’embauche qu’il produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /
1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
13. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A doit se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis, à l’exception des jours fériés, à 14 heures, au commissariat central de Toulouse et qu’il n’est pas autorisé à circuler en dehors du département de la Haute-Garonne, sans autorisation préfectorale préalable. S’il soutient que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A, lequel ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère disproportionné de l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette obligation doit également l’être.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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