Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2401890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2024, le 3 avril 2024 et le 19 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du dispositif dénommé « chèque énergie » au titre de l’année 2023 ainsi que la décision du 1er février 2024 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Il soutient qu’il est éligible au bénéfice du dispositif « chèque énergie » dès lors qu’il a été admis son bénéfice en 2022 et en l’absence de changement dans sa situation fiscale entre 2022 et 2023.
Par des mémoires en défense, enregistré le 14 juin 2024 et le 5 juillet 2024, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 3 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le bénéfice du dispositif du « chèque énergie » au titre de l’année 2023. L’agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 21 février 2024, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 1er février 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. / (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. / (…) ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / (…). ». Aux termes de l’article R. 124-3 du même code : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article R. 124-7 du même code : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.-Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie : « A compter du 1er janvier 2023, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 11 000 € ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’exonération de la taxe d’habitation pour 2022 du requérant et de son épouse, de leur avis d’impôt sur le revenu de 2021 établi en 2022 ainsi que de celui de leur fils au titre de la même année, que l’adresse du fils du requérant est la même que la sienne. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que le fils du requérant occuperait un autre logement que celui de ses parents. Dès lors, son revenu fiscal de référence doit être pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence du ménage au sens de l’article R. 124-1 du code de l’énergie précité. M. B… et son épouse justifient à cet égard d’un revenu fiscal de référence de 9 250 euros pour 2021 et leur fils d’un revenu fiscal de référence de 11 971 euros pour cette même année. Le revenu fiscal de référence du ménage s’élève ainsi à 21 221 euros. Par ailleurs, le ménage est constitué de 1,8 unité de consommation. Dès lors, le revenu fiscal de référence du ménage par unité de consommation au sens des dispositions reproduites ci-dessous est de 11 789,44 euros et est donc supérieur au plafond d’éligibilité fixé par l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2023 précité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’agence de services et de paiement lui refusant ce bénéfice et de la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAULe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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