Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2206317
TA Toulouse
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du courrier

    La cour a jugé que le courrier ne constituait pas une décision administrative faisant grief et que la requérante n'avait pas respecté le délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables car aucune demande préalable n'avait été formulée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun dépens n'avait été engendré dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2206317
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2206317
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 13 juin 2023 et le 9 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Houani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le courrier du 18 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Colomiers a implicitement refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle tient des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

2°) d’enjoindre à la commune de Colomiers de mettre en demeure Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de se conformer aux règles d’urbanisme sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui communiquer la preuve de la saisine du procureur de la République ;

3°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son inaction fautive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 060 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la décision du 18 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que la maire de la commune de Colomiers aurait dû mettre en demeure Mme B… de se conformer aux dispositions de son plan local d’urbanisme et assortir cette mise en demeure d’une astreinte ;


- l’inaction de la commune de Colomiers a porté atteinte à son droit de jouissance de son bien, au principe d’égalité des citoyens devant la loi et à sa confiance légitime envers la commune ;


- la maire de la commune de Colomiers était tenue de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023, le 14 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, la commune de Colomiers, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :


- les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… dans sa requête introductive d’instance sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;


- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 18 octobre 2022 sont tardives ;


- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 18 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision administrative faisant grief à la requérante ;


- les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… sont irrecevables, faute de liaison du contentieux.


Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2023.


La procédure a été communiquée à Mme D… B…, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.


Un mémoire produit pour Mme C… a été enregistré le 31 octobre 2023 et n’a pas été communiquée.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’urbanisme ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,


- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2021, la maire de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Mme B… en vue de l’édification d’une clôture d’une hauteur de 1,50 mètres et d’une longueur de 16 mètres sur un terrain situé 5 allée de Pouliguen. Le 25 avril 2022, Mme C…, voisine de ce terrain, a informé la commune de ce que la hauteur du mur de clôture édifié par Mme B… était supérieure à 1,80 mètres, hauteur maximale autorisée par les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Colomiers. Par un courrier du 23 juin 2022, cette commune a invité Mme B… à régulariser les travaux effectués en méconnaissance de son plan local d’urbanisme dans un délai de deux mois. Par plusieurs demandes présentées le 4 juillet 2022, le 12 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, Mme C… a demandé à la maire de la commune de Colomiers de mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle tient des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par un courrier du 18 octobre 2022, la commune de Colomiers a informé Mme C… du courrier adressé à Mme B… le 23 juin 2022 ainsi que de la transmission d’une plainte au procureur de la République le 17 octobre 2022.


Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Colomiers :


En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :

2. D’une part, Il ressort des termes de sa requête introductive d’instance, enregistrée le 28 octobre 2022, que Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la maire de la commune de Colomiers de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire diminuer la hauteur de la clôture édifiée par Mme B…, notamment en adressant à cette dernière une mise en demeure assortie d’une astreinte financière, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Ces conclusions à fin d’injonction n’étaient adossées, au stade de la requête introductive d’instance, à aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision. Or, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.

3. D’autre part, si la requérante a présenté des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 18 octobre 2022 dans son mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2023, celles-ci ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et n’ont ainsi pas pour effet de régulariser cette irrecevabilité. En tout état de cause, il ressort des termes du courrier adressé le 18 octobre 2022 par la commune de Colomiers à la requérante qu’il ne peut être regardé comme constituant, explicitement ou implicitement, un refus de mise en œuvre des pouvoirs de mise en demeure prévus par les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, ainsi que le fait également valoir la commune de Colomiers, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief à la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colomiers sur ce point doit être accueillie.


En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :

5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui a présenté des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Colomiers à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’abstention fautive de la maire de cette commune dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, aurait adressé une réclamation préalable à cette commune. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens présentés par Mme C…, que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation présentées par la requérante doivent être rejetées.


Sur les dépens et les frais liés au litige :

8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… soit mise à la charge de la commune de Colomiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Colomiers sur le fondement de ces mêmes dispositions.

9. En second lieu, la présente instance n’ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune de Colomiers et à Mme D… B….


Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Méreau, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.


La rapporteure,


A. LEQUEUX


Le président,


P. GRIMAUD


La greffière,

M.-E. LATIF


La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme :


La greffière en chef,

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