Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 29 avril 2025, n° 2206472
TA Toulouse
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'avis de dégrèvement

    La cour a estimé que le dégrèvement a été appliqué à titre gracieux et n'était pas soumis aux exigences de motivation prévues pour les décisions contentieuses.

  • Rejeté
    Non-exploitation du 1er étage

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que le 1er étage n'était pas utilisé pour les besoins de son activité, et que l'administration a correctement inclus cet étage dans l'assiette des impositions.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2206472
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2206472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 29 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Delirium Café Toulouse, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction à hauteur de 35 % minimum des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison du local commercial qu’elle exploite, situé au 54, allées Jean-Jaurès sur la commune de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :

— l’avis de dégrèvement du 8 septembre 2022 est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;

— elle n’utilise pas le 1er étage de son local commercial pour son activité professionnelle ; l’étage est fermé administrativement ;

— le 1er étage est au demeurant totalement inexploitable pour toute utilisation, dès lors qu’il a fait l’objet d’une démolition avant travaux au mois de mars 2020 ; les constats d’huissier des 29 novembre 2021 et du 8 février 2022 attestent que l’état de l’étage en interdit toujours tout usage pour les besoins de son activité ; les travaux sont toujours en cours ;

— la surface non exploitée de l’étage correspond à 38,25 % de la surface totale du local commercial, et 36,66% de la surface ouverte au public ;

— elle apporte la preuve qu’elle n’a pas exploitée l’étage de son établissement, et que cette surface non exploitée correspond à plus de 35 % de la surface totale de l’établissement ;

— elle a loué un box de stockage à compter du mois d’octobre 2020, toutefois cela ne signifie pas qu’elle aurait utilisé le 1er étage de son établissement à des fins de stockage jusqu’à cette date ;

— l’espace fermé au public ne peut raisonnablement être considéré comme un lieu de stockage, compte tenu de nombreux points de stockage, de réserves et de bureaux existants au sein de l’établissement ; en effet, l’établissement dispose de véritables bureaux, d’une cave en sous-sol qui sert de stockage pour l’alcool et les fûts de bière ; une réserve est également présente au rez-de-chaussée et le 1er étage dispose de chambres froides et de vestiaires, notamment ;

— le constat de la direction de la sécurité civile et des risques majeurs de la mairie de Toulouse suite à la visite du 5 décembre 2018 est postérieur à la fermeture du 1er étage de l’établissement en date du 15 décembre 2017, et ne permet pas de considérer qu’en 2019, année de référence de l’imposition en litige, le 1er étage était utilisé en bureaux et en lieux de stockage ;

— aucun élément probant ne permet de justifier qu’elle a utilisé le 1er étage de son établissement pour les besoins de son activité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2023 et 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 janvier 2025, la société d’exercice libérale pas actions simplifiée (SELAS) Arva, administrateur judiciaire, représentée par Me Laclau, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Delirium Café Toulouse.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 janvier 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Julien Payen, mandataire judiciaire, représentée par Me Laclau, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Delirium Café Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;

— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;

— et les observations de Me René, susbtituant Me Laclau et représentant la SAS Delirium Café Toulouse.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Delirium Café Toulouse, a été enregistrée le 17 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Delirium Café Toulouse, exerce une activité de restauration depuis le 28 août 2017 dans un local commercial situé au 54, allées Jean-Jaurès sur la commune de Toulouse. Elle a été assujettie, au titre de l’année 2021, à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, pour un montant de 11 380 euros, mises en recouvrement le 31 octobre 2021. La réclamation de la société requérante en date du 12 juillet 2022, a fait l’objet d’un dégrèvement partiel de 484 euros par une décision du 8 septembre 2022. Par sa requête, la SAS Delirium Café Toulouse demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 35 % minimum des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison de l’établissement du local commercial qu’elle exploite, situé au 54, allées Jean-Jaurès sur la commune de Toulouse.

Sur l’intervention de la SELAS Arva :

2. La SELAS Arva, administratrice judiciaire de la société Délirium Café Toulouse, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.

Sur l’intervention de la SELARL Julien Payen :

3. La société Julien Payen, mandataire judiciaire de la société Délirium Café Toulouse, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.

Sur les conclusions à fin de réduction :

En ce qui concerne la procédure d’imposition :

4. D’une part, aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques () peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée / () ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt un caractère purement gracieux.

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ».

6. La société requérante soutient que l’avis de dégrèvement du 8 septembre 2022 est entaché d’un défaut de motivation, et méconnaît, à ce titre, les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales précité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dégrèvement en litige a été appliqué, à titre gracieux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales précité, et non dans le cadre de la procédure contentieuse prévue par les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales précité. Par ailleurs, l’octroi d’un dégrèvement d’office n’est soumis à aucune procédure imposée par des textes législatifs ou réglementaires. Au surplus, il résulte de l’instruction que suite à la demande de renseignements de la société requérante en date du 14 octobre 2022, le service, dans un courriel du 8 novembre 2022, a indiqué à la société requérante que le dégrèvement gracieux d’un montant de 484 euros avait pour origine « la justification par la société requérante d’une location d’un box fermé pendant une durée de trois mois au titre de l’année 2020 ». Le service précise, par ailleurs, que pour calculer le montant du dégrèvement gracieux, il a appliqué « un prorata de 3/12 du montant de la CFE 2021 relatif à la surface de 150 m2 situé à l’étage ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, est inopérant et ne peut être qu’écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

7. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes () morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « () la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. () ». Aux termes de l’article 1600 du même code dans sa version applicable au litige: « I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à CCI France au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises () ». Enfin, aux termes de l’article 1601 du même code, dans sa version applicable au litige : « Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts qu’entre dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu’effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu’il en fasse ou non, alors, effectivement usage.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

9. Il résulte de ces dispositions, que s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat pour la SAS Délirium Café Toulouse au titre de l’année 2021, l’année de référence est l’année 2019 ou l’exercice clos en 2019.

10. Le service a rejeté la réclamation de la société Délirium Café Toulouse contestant l’intégration du 1er étage de son local commercial dans la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul des impôts litigieux, au motif que cet étage était utilisé comme bureaux et lieu de stockage bien qu’il ne soit plus mis à disposition du public.

11. Il résulte de l’instruction que la société Délirium Café Toulouse exerce une activité de restauration, depuis le 28 août 2017, dans un local commercial situé au 54, allées Jean-Jaurès sur la commune de Toulouse. Le 15 décembre 2017, la direction de la sécurité civile et des risques majeurs de la mairie de Toulouse a pris un arrêté de fermeture de la partie commerciale du 1er étage de ce local, et le 5 décembre 2018, lors d’une visite périodique, cette même autorité a constaté que « l’étage n’était pas mis à la disposition du public et était utilisé comme bureaux et lieux de stockage ». La société requérante qui se borne à soutenir que le 1er étage de son établissement n’est pas utilisé comme bureaux ou comme lieux de stockage au titre de l’année 2019, dès lors qu’elle dispose de nombreux points de stockage, de réserves et de bureaux, ne l’établit pas par la seule production des plans de mise en conformité de son établissement datés du 21 octobre 2021. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut des travaux de démolition réalisés au mois de mars 2020, et porte à l’appui de ses allégations les constats d’huissier des 29 novembre 2021 et du 8 février 2022, toutefois les travaux réalisés et les documents produits, postérieurs à l’année des impositions contestées, ne permettent pas à la société requérante de justifier de la non-exploitation du 1er étage de son établissement. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que le local commercial de la société requérante relevait, y compris son premier étage, des biens passibles d’une taxe foncière dont elle avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle au 31 décembre 2019 et l’a pris en compte dans l’assiette des impositions contestées.

12. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Délirium Café Toulouse n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Les interventions des sociétés Arva et Julien Payen sont admises.

Article 2 : La requête de la société Délirium Café Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Délirium Café Toulouse, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Arva, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Julien Payen, et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Mérard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

N. SODDU

La présidente,

S. CAROTENUTO La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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