Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 mars 2025, n° 2207032
TA Toulouse
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des bases de liquidation

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances fiscales, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Exonération d'impôt sur le capital perçu

    La cour a jugé que le capital versé dans le cadre d'un contrat de prévoyance est considéré comme un revenu imposable selon le code général des impôts.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour le prélèvement à la source

    La cour a constaté que le prélèvement à la source est conforme aux dispositions légales en vigueur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Remboursement suite à une imposition illégale

    La cour a jugé que l'imposition était légale et que le capital perçu était imposable, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne peut être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B demande au tribunal d'annuler l'imposition sur le revenu relative à un capital perçu d'Allianz, de lui rembourser 72 698,97 euros et de condamner l'État à lui verser 3 000 euros pour ses frais. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'imposition sur ce capital et la régularité de la procédure fiscale. Le tribunal rejette la requête, considérant que le capital perçu est imposable selon le code général des impôts et que les arguments de M. B ne sont pas fondés. En conséquence, l'État n'est pas tenu de rembourser la somme demandée ni de payer les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2207032
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2207032
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2022, 2 février et 27 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Despax, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge de tout impôt sur le revenu portant sur le capital qu’il a perçu de la part de la compagnie d’assurance Allianz ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme de 72 698,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’administration fiscale n’a pas énoncé les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

— le capital qu’il a perçu de la part de la compagnie d’assurance Allianz doit être exonéré d’impôt, dès lors d’une part qu’il ne constitue pas une rente, d’autre part, que le contrat d’assurance prévoyance ne mentionne aucune imposition sur le revenu dans l’hypothèse du versement d’un capital en cas d’inaptitude, et, enfin, que les cotisations versées à l’organisme assureur ne sont pas déduites du revenu imposable du souscripteur ;

— le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est dépourvu de base légale ;

— dans des cas similaires, les bénéficiaires d’un capital dans les mêmes conditions que lui n’ont fait l’objet d’aucun prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Sarraute,

— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Le 12 février 2025, M. B a produit une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, commandant de bord au sein de la société ASL Airlines France, a bénéficié, en 2021, après imputation des cotisations sociales pour un montant de 40 874,42 euros et prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour un montant de 72 698,97 euros, d’un capital de 335 596 euros versé par la compagnie d’assurance Allianz au titre d’un contrat de prévoyance souscrit à son profit par son employeur en cas d’inaptitude physique définitive à occuper ses fonctions. Par un courrier du 11 avril 2022, M. B a demandé à l’administration fiscale le remboursement de la somme de 72 698,97 euros. Devant le silence gardé pendant plus de six mois par l’administration fiscale, il demande au tribunal de prononcer la décharge d’impôt sur le revenu au titre du capital qui lui a été attribué et par voie de conséquence le remboursement de la somme qui a été perçue par l’administration fiscale.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, celui-ci ne se rapportant qu’aux créances non fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

S’agissant de l’application de la loi fiscale :

3. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » Aux termes de l’article 79 de ce code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. » Aux termes de l’article 81 du même code, dans ses rédactions applicables à l’année d’imposition en litige : " Sont affranchis de l’impôt : / () / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ; () « . Aux termes de l’article 158 du même code, dans ses rédactions applicables à l’année d’imposition en litige : » 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 bis ci-après, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. / () / 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. / () / b bis) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d’emploi subie, au titre des contrats d’assurance groupe ou des régimes et plans mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis et aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 154 bis-0 A, lorsque l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier n’a pas été exercée ; () « . Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : » Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d’assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, prévus à l’article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l’organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 141-1 du code des assurances : » Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. / () ".

4. D’autre part, aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; () « . Aux termes de l’article 204 B de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit « . Aux termes de l’article 1671 du même code : » 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F. / () / 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. A défaut de taux transmis par l’administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l’article 204 H. () ".

5. Il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance prévoyance souscrit au bénéfice de M. B par son employeur a notamment pour objet, dans l’hypothèse d’une « inaptitude mentale ou physique définitive à l’exercice de la profession », " l’indemnisation, par le versement d’un capital, du préjudice reconnu par l’assureur et par [le souscripteur] du fait de la cessation totale de [son] activité professionnelle de navigant, consécutivement à un accident ou à une maladie justifiant le retrait définitif d’agrément ou de licence de personnel navigant, prononcée par le conseil médical de l’aéronautique civile CMAC, hors ou en service aérien. / () / Le montant du capital garanti pour inaptitude mentale et physique est fixé à : / – hors service aérien : 250 % de votre traitement de référence, / – en service aérien : 100 % de votre traitement de référence. () « . Il n’est pas contesté que M. B a fait l’objet d’un retrait définitif de sa licence de personnel navigant prononcé par le conseil médical de l’aéronautique civile et qu’en application de ces stipulations, un capital représentant 250 % de son traitement de référence, soit la somme de 449 169,40 euros, lui a été attribué. Sur cette somme ont été prélevées les sommes de 12 127,56 euros au titre de la contribution sociale généralisée, de 2 245,87 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de 26 500,99 euros au titre de la » CSG bis " et de 72 698,97 au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

6. En premier lieu, d’une part, M. B se prévaut de la circonstance que le guide prévoyance édité par la compagnie d’assurance Allianz ne fait pas figurer l’hypothèse d’une inaptitude et que, dans ces conditions, le capital qui lui a été attribué devait être exonéré d’impôt sur le revenu. Toutefois, ce guide prévoyance, édité par la compagnie d’assurance gérant le contrat souscrit par l’employeur de M. B, ne revêt aucune valeur juridique et n’est pas opposable aux tiers, s’agissant d’un simple document d’information délivrée par la compagnie d’assurance à son assuré. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le capital qui lui a été attribué aurait été qualifié de rente.

7. D’autre part, M. B n’établit pas que le contrat d’assurance prévoyance souscrit à son profit par son employeur auprès de la compagnie d’assurance Allianz afin de couvrir les risques de décès, d’incapacité, d’inaptitude et d’invalidité, n’est pas au nombre des contrats de groupe mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, de sorte qu’en application des dispositions du b bis du 5 de l’article 158 du même code, les prestations servies pour perte d’emploi subie au titre de ce contrat sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les articles 79 à 90 de ce code. Aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l’exonération du capital versé, comme en l’espèce, en exécution d’un contrat d’assurance prévoyance de groupe, souscrit par l’employeur du contribuable. Dans ces conditions, le capital litigieux présente le caractère d’un revenu imposable en application des dispositions précitées de l’article 79 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de décharge et de remboursement formée par M. B.

8. En deuxième lieu, la circonstance que le contrat collectif de prévoyance souscrit par l’employeur de M. B auprès de la compagnie d’assurance Allianz ne mentionne aucune imposition sur le revenu dans l’hypothèse d’un versement du capital en cas d’inaptitude mentale ou physique définitive à l’exercice de la profession est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le capital qui a été attribué à M. B ne relève d’aucun des cas d’exonération à l’impôt sur le revenu prévus par ces dispositions. Dès lors, la somme attribuée à M. B doit être prise en compte pour la détermination de son revenu imposable. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point 4, l’impôt sur le revenu en résultant doit faire l’objet d’un prélèvement à la source entre les mains de la compagnie d’assurance. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté comme manquant en fait.

10. En quatrième lieu, la circonstance que les cotisations qu’il a versées dans le cadre du contrat collectif de prévoyance ne sont pas déductibles de son revenu imposable est sans incidence sur le régime fiscal s’appliquant au capital versé lors de la réalisation du risque garanti. Est de même sans incidence la circonstance, au demeurant non établie, que, dans des cas similaires, les bénéficiaires d’un capital versé au titre de la prévoyance souscrite pour inaptitude mentale ou physique définitive à l’exercice de la profession n’auraient pas été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de ce capital.

S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :

11. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A de ce livre : » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. "

12. M. B, qui fait valoir, au demeurant sans l’établir, que, dans des cas similaires, les bénéficiaires d’un capital versé au titre de la prévoyance souscrite pour inaptitude mentale ou physique définitive à l’exercice de la profession n’auraient pas été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de ce capital, peut être regardé comme invoquant le bénéfice de la garantie prévue par les dispositions précitées. Toutefois, le rejet par l’administration fiscale d’une demande de remboursement d’un prélèvement à la source d’impôt sur le revenu ne constitue pas un rehaussement d’impositions antérieures permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de l’interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge et de remboursement présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Cherrier, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

N. SARRAUTELa présidente,

S. CHERRIER

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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