Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2203939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à Mme E un permis de construire valant permis de démolir pour la surélévation d’une maison d’habitation et la démolition d’une extension sur un terrain situé 21 impasse Borda, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 12 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse et de l’article UF 12 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, Mme F E, représentée par Me Depuy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Oum, substituant Me Depuy, représentant Mme E,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a sollicité, le 17 novembre 2021, un permis de construire valant permis de démolir en vue de procéder à la surélévation d’une maison d’habitation et à la démolition d’une extension de cette maison, sur un terrain situé 21 impasse Borda à Toulouse. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de Toulouse lui a délivré le permis sollicité. M. C a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l’arrêté en litige :
2. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le maire de la commune de Toulouse a donné délégation à Mme B, adjointe, pour délivrer toute autorisation relative à l’occupation et à l’utilisation des sols prévue par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ».
4. D’une part, aux termes de l’article R.* 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ».
5. Si le terrain d’assiette du projet en litige est situé à proximité de plusieurs monuments historiques, il est constant qu’aucun périmètre de protection n’a été délimité par l’autorité administrative et il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 20 décembre 2021, que l’immeuble objet du projet n’est ni visible depuis ces monuments historiques ni visible en même temps que ces derniers. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet en litige n’est pas situé dans les abords de monuments historiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Par suite, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter de description des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le dossier joint à la demande de permis de démolir n’avait pas à comporter de description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse relatives au nombre de places de stationnement :
8. D’une part, aux termes de l’article 12 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse : « Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : / () / 12.1.2 – à toute modification d’une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis à l’exception de : – celle dont la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 50m² de surface de plancher, / – celle concernant les annexes n’excédant pas 50 m² de surface de plancher (voir définition en annexe) ». Aux termes de l’article 12 (UF) de ce plan local d’urbanisme : « Le nombre d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes suivantes : 12.1 – En zone d’influence des stations de TCSP () / 12.1.1.3. – Pour les autres constructions à destination d’habitation : 1 place pour 60 m² de surface de plancher avec 1 place par logement (application de l’article L151-36 du Code de l’Urbanisme) / () ».
9. D’autre part, aux termes du point 2.3 de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse : « 2.3 – Les occupations et utilisations du sol déjà existantes, non conformes à certaines des règles applicables à la zone concernée : / 2.3.1 – Les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de cette occupation ou utilisation du sol à l’égard de ces règles, sont admis ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui est situé dans la zone d’influence de trois stations de transports en commun en site propre, prévoit la création d’une surface de plancher supplémentaire de 53 m2, sans création de logement supplémentaire, ainsi que la démolition d’une extension, ce qui porte la surface de plancher totale de la construction à 110,5 m2. Dès lors que les dispositions applicables en zone UF du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse imposent, dans les secteurs situés en zone d’influence de stations de transports en commun en site propre, la création d’une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher créée et d’une place par logement, le projet en litige ne modifie ainsi pas le nombre de places de stationnement exigé par ces dispositions et n’aggrave pas la non-conformité de la construction existante avec celles-ci au sens des dispositions du document d’urbanisme reproduites au point 9 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse et de l’article 12 (UF) de ce plan doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse :
11. D’une part, aux termes du point 2.2 des dispositions communes de règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes (Arrêté Préfectoral du 18/01/2006) : Les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-21 et 95-22 du 09 Janvier 1995. / Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 / () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique / () ».
13. Les règles relatives au bruit et aux nuisances sonores ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de l’octroi d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions du point 2.2 des dispositions communes de règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse relatives à l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 5D1 du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse qui identifie les secteurs soumis au bruit des infrastructures de transports terrestres et classe ces infrastructures en cinq catégories en fonction de leur niveau sonore de référence, que le terrain d’assiette du projet est situé à plus de cent mètres de l’avenue de l’URSS, classée en catégorie 3 par ce document et pour laquelle la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de cent mètres et à plus de trente mètres de la rue du Férétra classée en catégorie 4 par ce même document et pour laquelle la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de trente mètres. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un secteur affecté par le bruit des infrastructures de transports terrestres au sens des dispositions précitées du point 2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme E, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 du maire de Toulouse et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à Mme E la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F E et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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