Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 9 octobre 2025, n° 2507089
TA Toulouse
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale avait la compétence requise pour signer l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le requérant ait été empêché de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen complet de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2507089
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2507089
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de  ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;


- il est entaché d’un défaut de motivation ;


- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;


- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;


- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.


La requête a régulièrement été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas formulé d’observation en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


-


- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;


-


-


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Zouad ;


- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;


- les observations de , assisté de M. Mahdi Hassan interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;


- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

, ressortissant né le à (), est entré en France à une date indéterminée. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 27 juin 2025, il a été condamné à une peine d’interdiction de territoire d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.


Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.


En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.


En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a fait état des éléments déterminants de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.


En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.


Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Boladem aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse portant fixation de pays de renvoi. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.


En quatrième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. Boladem. Par suite, ce moyen doit être écarté.


En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.


Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de Vaucluse.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.


Le magistrat désigné,


B. Zouad


La greffière,


L. Dispagne


La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme :


La greffière en chef

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