Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 juil. 2025, n° 2406557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, la société SOL2304, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire de Sérignac lui a refusé un permis de construire pour la construction d’une installation photovoltaïque en ombrières ;
2°) d’enjoindre au maire de Sérignac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait car l’exploitation n’est pas en cours de cessation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait car aucune maison d’habitation ne se situe à moins de 100 m du projet ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait quant à l’espace entre les rangées de panneaux photovoltaïques, qui permet le passage d’un tracteur, de telle sorte qu’aucune perte de rendement ne sera subie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’une cession de l’activité agricole, critère étranger à l’évaluation de la nécessité du projet pour l’exploitation ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et dans l’appréciation de la nécessité du projet pour l’exploitation car le projet constitue un projet agrivoltaïque ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble dès lors qu’eu égard à la nature du projet, l’énergie produite sera consommée localement, de telle sorte que la distance de 100 mètres par rapport aux habitations les plus proches ne s’impose pas au projet ;
— le projet étant autorisé par le règlement de la zone Ae, celui-ci est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Sérignac, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SOL2304 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la société SOL2304 a été enregistré le 7 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2014-318 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gelas, représentant la société SOL2304, et de Me Petit dit B, substituant Me Peynet, représentant la commune de Sérignac.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOL2304 a présenté, le 26 avril 2024, une demande de permis de construire en vue de l’installation d’ombrières photovoltaïques d’une puissance totale de 3,021 MWc sur un terrain situé au lieu-dit La Gaillardenque à Sérignac (Lot), situé en partie dans la zone A définie par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble et en partie dans la zone Ae établie par ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise précisément les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble applicables qui justifient, selon la commune, le rejet de la demande de permis de construire. Il mentionne en outre les circonstances de fait propres au projet qui fondent le rejet de la demande au regard de ces dispositions. Il est donc suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-27 code de l’urbanisme code de l’urbanisme issue des dispositions de la loi du 10 mars 2023 : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ». En vertu de l’article L. 111-28 de ce code, issu de la même loi : « L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative ». Aux termes des dispositions de l’article L. 111-34 de ce code : « Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 8 avril 2024 : " I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : / 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; / 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29. () ".
5. En l’espèce, la demande de permis de construire relative au projet de la société SOL2304, qui est décrit par les pièces du dossier comme un projet agrivoltaïque, a été déposée le 26 avril 2024, soit moins d’un mois après la publication du décret du 8 avril 2024. Par suite, les dispositions des articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble : « Seuls les bâtiments agricoles, les locaux, ouvrages et installations accessoires sont autorisés en zone A sous réserve de leur nécessité pour l’activité agricole ou forestière ainsi que les extensions et les annexes des constructions régulières existantes. / En particulier, les projets d’énergies renouvelables sont autorisés, dans la limite maximale de 2 ha d’emprise au sol. / En dehors des projets d’énergies renouvelables permettant une consommation locale, les projets EnR devront être implantés à plus de 100 mètres des bâtiments à destination d’habitation, de commerce et activités de services. / Les installations agricoles agrivoltaïques devront respecter les mêmes règles d’implantation et de surface d’emprise au sol que les projets d’énergies renouvelables s’appliquant à la zone A. / En zone Ae : / Les bâtiments agricoles, les locaux, ouvrages et installations accessoires sont autorisés en zone Ae sous réserve de leur nécessité pour l’activité agricole ou forestière. / En zone Ae et Atvb sont interdits tous projets nécessitant une étude d’impact, au sens de l’article R122-2 et son annexe du Code de l’Environnement, demandée par l’Autorité Environnementale, sauf projet dérogatoire relevant de la sécurité des ouvrages et infrastructures publics ou zones d’accélération des ENR » (carrière de Puy -l’Evêque). / En particulier, seuls sont autorisés les projets d’énergie renouvelables favorisant une consommation locale : / – dans une limite maximale de 200 m² d’un seul tenant pour les besoins individuels des particuliers ou des entreprises locales, / – dans une limite maximale de 5000 m² d’un seul tenant pour les projets d’intérêt collectif. / L’implantation de plusieurs projets sur une même commune ou communes voisines devra assurer une insertion harmonieuse à l’échelle du territoire (Une distance minimale d’environ 200 mètres entre projets devra être respectée) / Les bâtiments agricoles et forestiers, les installations, locaux et ouvrages accessoires sont autorisés à l’intérieur d’un rayon d’environ 100 m pris à partir des bâtiments existants. / Dans le cas d’une création d’activité agricole, d’un développement de l’exploitation agricole, d’une diversification agro-touristique, agro-pastorale ou forestière, et sur justification de l’activité agricole ou forestière, seuls les bâtiments agricoles et locaux accessoires pourront être implantés à plus de 100 mètres du bâtiment agricole principal. / Les installations et ouvrages accessoires sont interdits en zone Ae au-delà de 100 mètres des bâtiments existants de l’exploitation agricole. / Les installations agricoles agrivoltaïques au sol sont interdites en zone Ae y compris dans le rayon de 100 mètres des bâtiments existants ".
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note agricole jointe à la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet appartient à une exploitation agricole menée par M. et Mme A, que M. A exploite encore ses terres bien qu’étant déjà en retraite, que son épouse, toujours exploitante, devrait elle-même partir en retraite à brève échéance et que leurs trois enfants n’envisagent pas de reprendre l’exploitation familiale. Il en résulte que celle-ci devra être transmise à un autre exploitant dans un délai assez proche, ce que relève au demeurant la note agricole. Il en résulte que le maire de Sérignac qui, ainsi que l’arrêté le mentionne d’ailleurs, a souhaité s’assurer que l’activité agricole sous les panneaux photovoltaïques constituera toujours l’activité principale de l’exploitation agricole, était effectivement tenu, pour apprécier la nécessité du projet pour l’exploitation au regard des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, d’évaluer la viabilité et la pérennité de celle-ci, afin d’éviter l’implantation d’installations photovoltaïques éventuellement dépourvues de nécessité pour une exploitation existante au cas où l’exploitation agricole de M. et Mme A ne trouverait pas de repreneur et viendrait à disparaître. Il n’a dès lors commis ni erreur de fait ni erreur de droit en procédant à ce contrôle et en estimant que l’exploitation est « en cours de cessation ».
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note agricole produite par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, que « la production fourragère réelle pourra se révéler inférieure à ces estimations, car la configuration des panneaux photovoltaïques envisagée est en bi-pieux » et que cette configuration « peut engendrer une baisse de rendement non négligeable, puisque la ressource fourragère sous panneaux n’est pas accessible aux engins, et ne sera pas comptabilisée dans la production ». La société SOL2304 n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui reprend pour l’essentiel les analyses présentées par la note agricole rédigée par la société pétitionnaire, serait entachée d’une erreur de fait sur ce point.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet sont actuellement, d’après la note agricole, cultivées en prairie de fauche entre arbres truffiers avec une parcelle en rotation entre prairie temporaire et culture céréalière. Or, la société requérante n’apporte aucune pièce ou élément de fait susceptible de démontrer la nécessité de l’installation photovoltaïque objet du projet pour ces cultures, et il résulte ce qui vient d’être dit ci-dessus que le projet, qui prévoit un réensemencement en plantes fourragères, pourrait connaître des rendements moins intéressants que ceux en général constaté pour ce type d’exploitation en raison de la présence des panneaux photovoltaïques. Dès lors, le maire de Sérignac n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble en rejetant la demande de la société SOL2304 au motif que le projet n’était pas nécessaire à l’exploitation agricole.
10. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le projet est autorisé par le règlement de la zone Ae du plan local d’urbanisme, il résulte, d’une part, des termes du dernier alinéa de l’article A1 du règlement de zone que les projets agrivoltaïques y sont interdits, d’autre part, qu’à supposer même que le projet puisse se ranger au nombre des projets photovoltaïques, il excède la surface limite de 5 000 m² posée pour de telles installations en zone Ae. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une maison d’habitation se situerait à moins de 100 m du projet. Dès lors, la société SOL2304 est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en ce qu’il oppose cette distance au projet et rejette la demande de permis de construire au motif que l’énergie produite devrait dès lors être consommée localement, est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOL2304 est seulement fondée à soutenir que le dernier motif de l’arrêté attaqué est illégal, le motif tiré de l’absence de nécessité du projet pour l’exploitation agricole n’étant quant à lui pas entaché d’illégalité. Il résulte de l’instruction que le maire de Sérignac aurait adopté la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, qui est à lui seul de nature à fonder le refus opposé à la société pétitionnaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOL2304 n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de Sérignac en date du 4 septembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, il n’implique aucune mesure d’exécution. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SOL2304 une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sérignac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement doivent en revanche rejetées dès lors que la commune de Sérignac n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOL2304 est rejetée.
Article 2 : La société SOL2304 versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Sérignac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SOL2304 et à la commune de Sérignac.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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