Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2305204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et trois mémoires enregistrés les 27 mars 2024, 2 et 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Pech, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Bruguières et Toulouse Métropole ou, à titre subsidiaire, la seule commune de Bruguières et, à titre encore plus subsidiaire, la seule métropole, à lui verser la somme de 20 250 euros en réparation de son préjudice ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bruguières et à Toulouse Métropole ou, à titre subsidiaire, à la seule commune de Bruguières et, à titre encore plus subsidiaire, à la seule métropole, de procéder au curage du marigot présent en contre-bas de son fonds dans le délai de dix jours ouvrables à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bruguières et de Toulouse Métropole ou, à titre subsidiaire, de la seule commune de Bruguières et, à titre encore plus subsidiaire, de la seule métropole, la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Bruguières et de Toulouse métropole doit être engagée dès lors que son dommage, anormal et spécial, est en lien avec deux ouvrages publics à savoir un fossé et un marigot appartenant au domaine public communal de Bruguières et des cheminées de regards des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées appartenant à Toulouse Métropole ;
- leur responsabilité doit également être engagée pour défaut d’entretien normal des ouvrages ;
- il a subi un préjudice de jouissance du 27 mai au 1er septembre 2022, puis du 18 mars 2023 au 1er avril 2023 et du 24 juillet au 1er août 2023 qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 250 euros ;
- à titre subsidiaire, seule la responsabilité de la commune sera engagée en raison d’un défaut d’entretien du fossé, l’entretien des fossés n’ayant pas été transféré à la métropole ; par ailleurs, l’inertie du maire de la commune de Bruguières constitue une faute dans l’exercice de son pouvoir de police générale ; en application des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, la commune de Bruguières est réputée être compétente pour statuer sur sa demande ;
- à titre infiniment subsidiaire, seule la responsabilité de Toulouse Métropole sera engagée pour faute, à défaut pour elle d’avoir entretenu le fossé ;
- ses conclusions à fin d’injonction sont recevables dès lors que son préjudice perdure notamment s’agissant du marigot.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 24 avril 2024, la commune de Bruguières, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande d’injonction est irrecevable dès lors que le fossé et le marigot ont été nettoyés ;
- elle n’est pas compétente pour entretenir le fossé en litige ;
- le préjudice de jouissance allégué n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Delbès, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la société Astéo la garantisse de toute condamnation, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l’exploitation des services publics de l’assainissement collectif et non collectif des eaux usées ainsi que la gestion des eaux pluviales urbaines a fait l’objet d’une convention de délégation de service public avec la société Suez Eau France qui a constitué une société ad hoc : Astéo ;
- le préjudice de jouissance n’est pas établi et son évaluation n’est pas cohérente.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la société Astéo, représentée par Me Zanier, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie présenté par Toulouse Métropole ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions ;
3°) de laisser à la charge de Toulouse Métropole le curage du marigot ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé au curage du réseau d’eaux usées en 2022 après que M. B… ait refusé, en 2019, que le curage soit réalisé depuis le regard situé sur sa propriété ;
- l’article 26 de la convention de délégation de service public exclut de sa compétence les réseaux d’assainissement des eaux pluviales secondaires et les fossés ;
- les troubles ont été corrigés par des travaux sur les cheminées, réalisés le 10 juillet 2023 ainsi que par la réparation du regard situé sur la propriété de M. B… réalisée le 20 août 2023 ;
- M. B… ne saurait être indemnisé de son préjudice pour la période du 22 mai au 1er septembre 2022 dès lors que le préjudice sur cette période a pour origine le refus d’intervention du requérant ; le préjudice de M. B… du 24 juillet au 1er août 2023 ne lui est pas non plus imputable dès lors que le problème d’étanchéité des cheminées était réglé ;
- il n’est pas justifié de troubles olfactifs du 18 mars au 1er avril 2023 ni du 24 juillet au 1er août 2023 ;
- le préjudice n’est pas justifié dans son quantum.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Pech, représentant M. B…, de Me Weigel, substituant Me Courrech, représentant la commune de Bruguières, de Me Thévenot, substituant Me Delbès, représentant Toulouse Métropole, et de Me Zanier, représentant la société Astéo.
Considérant ce qui suit :
M. B… réside sur le territoire de la commune de Bruguières. Par la présente requête, il demande la condamnation de la commune de Bruguières et de Toulouse Métropole à l’indemniser de son préjudice né de troubles, notamment olfactifs, émanant d’un fossé et d’un marigot situés à proximité de sa propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du défaut d’entretien :
La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi par le service « eau de Toulouse métropole », que les troubles litigieux ont été générés par l’obstruction du réseau des eaux usées et le déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales en raison d’un défaut d’étanchéité des cheminées de regards de ces deux réseaux. Or, M. B… n’a pas la qualité d’usager de ces réseaux mais la qualité de tiers. Par conséquent, il ne peut fonder ses prétentions indemnitaires sur le régime du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
S’agissant de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’une part, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…) / 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau (…) ».
D’autre part, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
Ainsi qu’il a été exposé au point 3, il résulte de l’instruction que les mauvaises odeurs dont se plaint M. B… ont été générées par l’obstruction du réseau des eaux usées et le déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales en raison d’un défaut d’étanchéité des cheminées de regards de ces deux réseaux. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales que la compétence « assainissement des eaux usées », comme la compétence « gestion des eaux pluviales » est exercée non par la commune mais par la métropole. En outre, dès lors que le défaut d’étanchéité à l’origine du dommage est imputable à un défaut de fonctionnement du réseau et que Toulouse Métropole n’a délégué que l’exploitation du réseau, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que la responsabilité de Toulouse Métropole ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par ailleurs, l’obligation de transmission prévue à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administratif n’a pas pour effet de rendre la commune de Bruguières compétente pour statuer sur la demande de M. B… ni, par conséquent, de lui donner la qualité de personne responsable du dommage en litige.
S’agissant de la responsabilité pour faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Il résulte de l’instruction que le défaut d’étanchéité des regards des eaux pluviales et des eaux usées a engendré un débordement des eaux usées, notamment dans le fossé maçonné situé à proximité de la propriété de M. B…. La commune fait valoir, sans être contredite, qu’elle a sollicité les services de la métropole dès le premier signalement effectué par M. B… le 28 mai 2022. Par ailleurs, il est constant qu’elle a dépêché sur place ses propres services dès le 19 juillet 2022 avant de faire procéder elle-même à une intervention le 5 août 2022, avant que les équipes de la société Suez, délégataire de l’exploitation du réseau d’eaux pluviales et d’assainissement, ne résolvent le problème en septembre 2022. En outre, s’agissant de l’année 2023, il résulte de l’instruction qu’après le signalement effectué par M. B… le 18 mars 2023, la commune de Bruguières a, au plus tard le 23 mars 2023, sollicité les services de Toulouse Métropole pour déterminer les sources de la pollution. Dans ces conditions, aucune carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut être reprochée au maire de la commune de Bruguières.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Bruguières ni celle de Toulouse Métropole à l’indemniser de ses préjudices. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune de Bruguières et de la responsabilité de Toulouse Métropole ne sont pas réunies, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Les parties ne justifient pas avoir exposés de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. B…, Toulouse Métropole et la société Astéo tendant à la condamnation aux dépens doivent être écartées.
Sur les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bruguières, à Toulouse Métropole et à la société Astéo.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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