Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2025, n° 2307759
TA Toulouse
Désistement 27 février 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2307759
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2307759
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Lauragais Revel Sorézois du 4 juillet 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette communauté de communes, ainsi que la décision implicite du 5 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de ladite communauté de communes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, la communauté de communes Aux sources du canal du Midi, venant aux droits de la communauté de communes Lauragais Revel Sorézois, et représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

Par acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B déclare se désister de l’instance qu’il avait introduite ainsi que de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».

2. Par acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de l’instance qu’il avait introduite et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d’instance et d’action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté de communes Aux sources du canal du Midi.

Fait à Toulouse, le 27 février 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M. A D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2025, n° 2307759