Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société Diasens sécurité services, représentée par Me Manikou-Nguila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le conseil de discipline du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer temporaire pour une durée de 6 mois et une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) de réduire le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2503515 du 22 mai 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, la société Diasens sécurité service a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer temporaire pour une durée de six mois et une pénalité financière de 10 000 euros. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 mai 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La société Diasens sécurité service n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Diasens sécurité services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Diasens sécurité services et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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