Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2025, n° 2502556
TA Toulouse
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la liquidation judiciaire

    La cour a estimé que l'intérêt public lié à la sécurité des personnes et à la préservation de l'environnement prime sur les intérêts financiers des requérants.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné le rejet de la demande pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Urgence liée à la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que l'intérêt public lié à la sécurité et à l'environnement justifie l'exécution de l'arrêté.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné le rejet de la demande pour absence d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2502556
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2502556
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2025 et le 28 avril 2025 sous le n° 2502556, la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide, agissant es qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam, représentés par Me Reynaud, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 10 février 2025 leur imposant de consigner, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, une somme de 80 000 euros correspondant au coût des opérations d’évacuation des déchets et produits du site de Viviez (Aveyron) et à celui de la réalisation du mémoire de réhabilitation et les informant de l’émission d’un titre de perception du même montant ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :

— elle est caractérisée dès lors que la société Jinjiang Sam a été placée en liquidation judiciaire et que la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie a saisi le procureur de la République, les exposant es qualité à des sanctions pénales ;

— l’arrêté a un impact financier important sur le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ; son bilan laisse déjà apparaitre une insuffisance d’actif de 430 000 euros ; la consignation d’un montant de 80 000 euros, excède manifestement leurs capacités financières, ès qualités, et serait de nature à compromettre encore davantage le règlement des créances privilégiées, notamment celles de nature superprivilégiée ;

— la mesure de consignation ne présente pas de caractère impératif, l’administration ne démontre pas l’existence d’une urgence environnementale ; elle dispose par ailleurs d’un débiteur solvable, l’Agence Régionale Aménagement Construction Occitanie (ARAC), s’engageant à assurer l’ensemble des mesures de cessation définitive d’activité puisque la préfecture a délivré le 27 décembre 2024 à cet organisme son accord pour qu’il puisse se substituer à l’ancien exploitant pour finaliser les démarches de mise en sécurité et réaliser les travaux de réhabilitation du site exploité par la société Jinjiang Sam à Viviez ; l’administration lui a accordé un délai de 6 mois pour adresser le dossier de demande de substitution visé à l’article R. 512-78 du code de l’environnement, comprenant notamment « les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre » et le mémoire de réhabilitation, accompagné de l’attestation correspondante ;

— le préjudice dont elles se prévalent ne leur est pas imputable ; la liquidation judiciaire a fait procéder à la vente des actifs dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 8 septembre 2022 et l’adjudicataire de cette vente aux enchères publique est la société All métal ; il n’existe aucun lien contractuel ou juridique entre la liquidation judiciaire et la société All métal ; le démantèlement des actifs par la société All Métal en vue de leur vente au détail, la gestion des déchets en étant issus et le maintien de cette société sur site, ont été encadrés par les conventions d’occupation précaire successivement conclues avec les différents propriétaires ; ces déchets n’ont aucun lien avec la procédure de cessation d’activité menée par la liquidation judiciaire, circonscrite aux déchets issus de l’exploitation de la société Jingjiang Sam, et ne relèvent pas de leur responsabilité, mais de celle de la société All Métal au titre de la législation relative aux déchets ; les arrêtés sont sans lien avec leurs obligations administratives, puisqu’ils sont exclusivement fondé sur la présence de déchets sur site ;

en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

— la signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière, en raison d’une délégation de portée générale et circonscrite aux droits des étrangers ;

— l’arrêté est insuffisamment motivé, aucune justification ne vient étayer le montant de 80 000 euros de la consignation, fixé de manière arbitraire sans base de calcul ;

— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, si le rapport d’inspection du 20 décembre 2024 leur a été transmis, aucune justification ne motive le montant de 80 000 euros devant être consigné ;

— la mise en demeure du 16 juillet 2024 sur laquelle se fonde l’arrêté de consignation est illégale ; en effet, elle est insuffisamment motivée, aucun élément de fait n’est avancé par l’administration pour la justifier ; aucun rapport de contrôle n’a été réalisé par la DREAL Occitanie à la suite de la visite d’inspection du 18 décembre 2023 et les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement n’ont pas supprimé l’exigence de transmission préalable du rapport ; si un rapport a été établi, il ne leur a pas été transmis ; elle méconnait le principe du contradictoire dès lors que le projet d’arrêté de mise en demeure qui leur a été transmis le 18 janvier 2024 n’est pas similaire à l’arrêté du 16 juillet 2024 finalement adopté ; elle est entachée d’erreur de droit, car elles n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 2.7-5 de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2011 afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors qu’elle repose exclusivement sur la présence de nouveaux déchets identifiés lors de la visite du 28 novembre 2024, issus exclusivement de l’activité de la société All Métal et postérieurs à la cessation d’activité de la société Jinjiang Sam, de sorte que la procédure de liquidation judiciaire ne saurait en être tenue responsable ; à titre subsidiaire, et quand bien même certains déchets pourraient être, à tort, rattachés à l’activité de la société Jinjiang Sam, ces déchets ont été évacués postérieurement à la cessation d’activité, par un tiers, sans l’accord ni la participation de la liquidation judiciaire, vers un autre site ; la société All Métal ayant procédé, de sa propre initiative et sans l’accord de la liquidation judiciaire, à l’évacuation des déchets vers un autre site, doit être tenue pour seule responsable de l’obligation de remise en état de ce site de destination et, par voie de conséquence, de l’élimination desdits déchets ;

— la liquidation judiciaire est en situation d’impécuniosité ; le guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l’inspection des installations classées publié en juin 2012 par le ministère de la transition écologique prévoit qu’il est improductif de requérir d’emblée auprès du liquidateur la mise en œuvre de la procédure de cessation d’activité dans son intégralité en cas d’absence de fonds disponibles, de sorte que l’arrêté n’aura pas pour effet de les contraindre es qualité, à mettre en œuvre ces différentes mesures ;

— l’arrêté portant consignation méconnait les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il repose exclusivement sur la présence de nouveaux déchets identifiés lors de la visite du 28 novembre 2024 qui sont issus exclusivement des activités de la société All Métal et sont postérieurs à la cessation d’activité de la société Jinjiang Sam ;

— l’arrêté portant consignation est entaché d’une disproportion manifeste, en particulier au regard de la situation d’impécuniosité de la liquidation judiciaire, faisant face à une insuffisance d’actifs de 430.000,00 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :

— les mandataires judiciaires ont contractualisé avec la société All Métal pour que cette dernière évacue les machines-outils, mais ils ne se sont pas assurés du respect par cette société des règles relatives à la gestion des déchets, et cette négligence est de nature à écarter l’urgence invoquée ; si les sociétés requérantes indiquent que le gardiennage du site a été pris en charge par la communauté de communes de Decazeville, puis par la société All Métal, le protocole signé par la communauté de communes a pris fin en juin 2022 et aucun justificatif de la prise en charge du gardiennage par la société All Métal n’est fourni ; l’Agence régionale d’aménagement Construction (ARAC) Occitanie s’est portée acquéreur du site au mois de juillet 2024, mais le contrôle des accès au site relève de la responsabilité de l’exploitant et donc des liquidateurs, et non du propriétaire du site ;

— la procédure de « tiers demandeur » prévue par l’article R. 512-78 du code de l’environnement vient juste d’être initiée par l’ARAC Occitanie qui a un délai de 6 mois, jusqu’à la fin du mois de juin 2025 pour déposer un dossier de demande de substitution ; l’ensemble des pièces requises n’a pas été déposé à ce jour et un délai de deux mois est nécessaire à compter du dépôt de ces pièces, de sorte que les liquidateurs restent seuls responsables des opérations de cessation d’activité ; l’information au procureur de la République a été différée au regard des mesures administratives envisagées afin de permettre aux mandataires de poursuivre sereinement les actions liées à la mise en sécurité du site ;

— eu égard aux enjeux liés aux risques d’incendie et de pollution en raison de la présence de déchets sur le site, la condition d’urgence est remplie ;

en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

—  la secrétaire générale de la préfecture bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée, qui n’est pas circonscrite aux droits des étrangers et dont la portée n’est pas trop générale ;

— l’arrêté est suffisamment motivé, les faits justifiant l’arrêté de consignation sont clairement établis et le rapport d’inspection du 20 décembre 2024 a été transmis aux sociétés requérantes par lettre du 20 décembre 2024 notifiée le 6 janvier 2025 ; le montant de 80 000 euros retenu prend en compte la situation financière de la société Jinjiang Sam et les devis relatifs au nettoyage du site auprès de deux entreprises spécialisées dans la gestion des déchets ;

— les parties requérantes ont produit leurs observations dans un courrier du 14 janvier 2025, lequel n’a pas remis en cause le montant de 80 000 euros de consignation retenu ;

— l’arrêté de mise en demeure n’est pas irrégulier ; l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui remplace l’article L. 514-1 du même code, n’impose pas que la mise en demeure soit précédée d’un constat établi par un inspecteur des installations classées, ni même que ce constat soit transmis à l’exploitant ; les constats liés à l’absence de production de documents sont suffisamment clairs et précis et ne nécessitent pas une visite d’inspection ; le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; il est suffisamment motivé ; les visas des articles L. 511-1 et L. 171-8 du code de l’environnement constituent une erreur de plume, les obligations incombant aux mandataires sont d’ailleurs reprises dans leur intégralité aux articles R. 512-32-1 et R. 512-29-3 du code de l’environnement et cette erreur n’entache pas l’arrêté d’irrégularité dès lors que la mise en demeure porte sur les manquements constatés à l’article 1, sur le respect des dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement en référence au constat, mentionné dans le deuxième considérant, d’absence de l’attestation visée à cet article, et à l’article 3, sur le respect de l’article R. 512-39-3 du même code en référence au constat, mentionné dans le troisième considérant, d’absence de l’attestation visée à cet article ;

— le guide à l’attention des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l’inspection des installations classées n’a aucune valeur réglementaire ; l’insuffisance d’actifs ne saurait justifier l’inaction de l’administration d’autant que le constat du mois de décembre 2024 fait apparaître la présence de déchets sur le site et que l’attestation Attes Sécur n’a pas été fournie ; la somme consignée pourra être restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ;

— il n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait ; la substitution de l’ARAC à la société Jinjiang Sam ne sera effective que lorsque le dossier de demande de substitution de l’article R. 512-78 du code de l’environnement aura été déposé et que le préfet aura statué sur la demande de substitution ;

— le montant consigné n’est pas disproportionné.

II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2025 et le 28 avril 2025 sous le n° 2502604, la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide, agissant es qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjang Sam, représentés par Me Reynaud, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 10 février 2025 les rendant redevables, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’une astreinte d’un montant journalier de 500 euros jusqu’à satisfaction de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 mettant en demeure la société Jinjiang Sam de respecter les prescriptions des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-3 du code de l’environnement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles invoquent les mêmes arguments que dans la requête n° 2502556 pour justifier de l’urgence et soulèvent les mêmes moyens de nature à justifier un doute sérieux.

Vu :

— les autres pièces des dossiers ;

— la requête n° 2502578 enregistrée le 11 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 imposant de consigner une somme de 80 000 euros et la requête n° 2502579 enregistrée le 11 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du même jour fixant une astreinte d’un montant journalier de 500 euros jusqu’à satisfaction de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2024.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code du commerce ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Reynaud, représentant la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide, qui reprend ses conclusions et moyens et insiste, en ce qui concerne l’urgence, sur le risque qui pèse sur la liquidation judiciaire en raison de la saisine du procureur de la République ; il précise également, en réponse à la question qui lui a été posée par la présidente, que le titre de perception a été émis le 23 avril 2025 et n’a pas été contesté et que la contestation de ce titre est sans lien avec le litige en cours et, en ce qui concerne le doute sérieux, sur l’absence de lien juridique entre la société All métal et la liquidation judiciaire ainsi que sur le fait que l’apparition de nouveaux déchets en 2023 est liée à l’activité de la société All métal et relève, par voie de conséquence, de l’activité de police et non de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;

— et les observations de Mme A représentant la préfète de l’Aveyron qui reprend ses écritures en indiquant en particulier que la saisine du procureur de la République a été différée afin de permettre aux mandataires de poursuivre sereinement les actions liées à la mise en sécurité du site, que des fûts demeurent sur le site et que les services de l’Etat n’ont eu que récemment l’autorisation de transmettre les devis obtenus quant aux sommes nécessaires pour la réhabilitation du site ; elle insiste enfin sur les enjeux publics liés au risque d’incendie et de pollution.

La clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2025 à 12 heures.

Des mémoires ont été présentés le 29 avril 2025 à 15 heures 46 et le 30 avril 2025 à 10 heures 34 pour la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide et ont été communiqués.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aveyronnaise de Métallurgie (SAM) devenue la société par actions simplifiée Jinjiang Sam, qui exerçait une activité de fonderie par moulage sous pression d’aluminium et magnésium à Viviez (Aveyron), a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 16 septembre 2021 du tribunal de commerce de Toulouse. Par ce même jugement, la Selas Egide, prise en la personne de Me Brenac, et la Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Me Amizet, ont été désignés en qualité de liquidateurs. Par arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron a mis en demeure la société Jinjiang Sam de transmettre dans le délai d’un mois l’attestation de mise en œuvre de la mise en sécurité du site et de transmettre dans un délai de trois mois le mémoire de réhabilitation et l’attestation correspondante. Constatant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, la préfète de l’Aveyron a, par arrêté du 10 février 2025 en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, imposé à la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide, de consigner une somme de 80 000 euros et, par un second arrêté du même jour, prononcé une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la satisfaction de l’arrêté de mise en demeure. La Selarl Benoit et associés et la Selas Egide demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés de la préfète de l’Aveyron du 10 février 2025.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Le premier arrêté dont la suspension est sollicitée, impose à la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam, la consignation d’une somme de 80 000 euros et les informe de l’émission d’un titre de perception du même montant, et le second arrêté, dont la suspension est également sollicitée, leur fixe une astreinte d’un montant journalier de 500 euros jusqu’à satisfaction de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 de mise en demeure. Ils ont ainsi un impact financier important sur le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire dont le bilan laisse déjà apparaitre une insuffisance d’actif de 430 000 euros. Toutefois, si les sociétés invoquent les sanctions pénales auxquelles elles sont exposées en raison de la saisine annoncée du procureur de la République par la DREAL Occitanie, il ressort des écritures de la préfète de l’Aveyron et des propos tenus par sa représentante à l’audience, qu’en dépit du courriel de la DREAL du 2 décembre 2024 mentionnant une telle transmission au parquet, cette saisine a été différée au regard des mesures administratives envisagées. L’atteinte ainsi portée aux intérêts des sociétés doit par ailleurs être mise en balance avec l’intérêt public invoqué par la préfète de l’Aveyron qui s’attache à la sécurité des personnes et à la préservation de l’environnement, et notamment aux enjeux liés au risque d’incendie et de pollution en raison de la présence de déchets sur le site. Il résulte en effet de l’instruction que le site de Viviez est dans une situation environnementale dégradée et non maîtrisée caractérisée par la présence, dans plusieurs bâtiments, de nombreux fûts ou containers de produits chimiques, sans que des mesures de prévention des risques de pollution et d’incendie, notamment des opérations de démontage des machines-outils, aient été mises en place. Dans ces conditions, et bien qu’une procédure de « tiers demandeur » prévue par l’article R. 512-78 du code de l’environnement ait été récemment initiée par l’ARAC Occitanie, un intérêt public s’attache à ce que les arrêtés de la préfète de l’Aveyron reçoivent immédiatement exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, que les conclusions des requêtes présentées par la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Selarl Benoit et associés et la Selas Egide demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de la Selarl Benoit et associés et de la Selas Egide sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Benoit et associés, à la Selas Egide et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.

Fait à Toulouse le 6 mai 2025.

La juge des référés,

Céline ARQUIÉ

La greffière,

Pauline TUR

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation la greffière ; 2502604

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