Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot a confirmé l’établissement d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 396 euros ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a plus de revenus tirés de son activité professionnelle depuis la fin d’année 2022 ;
— elle n’a pas à être tenue responsable de l’erreur commise par la CAF.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la CAF du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le trop-perçu a été soldé à la suite d’un accord de remise totale du solde de la dette pour un montant de 209,50 euros et que le recours se trouve ainsi dépourvu d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 juillet 2023, la CAF du Lot a informé Mme B de l’établissement d’un indu d’aide personnelle au logement de 396 euros. La requérante a contesté le bien-fondé de sa dette en indiquant être en désaccord avec l’application de la réglementation par les services de la CAF. Par une décision du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Lot a confirmé le bien-fondé de l’indu et l’a informée de la possibilité de solliciter une remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 8 novembre 2023, Mme B a sollicité la remise gracieuse totale de trois indus notifiés par la CAF du Lot. Par une décision du 14 décembre 2023, la CAF du Lot a accordé la remise totale du solde restant dû d’un montant de 209,50 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant d’une part, l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 et, d’autre part, la remise totale de sa dette.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF du Lot :
2. La CAF oppose un non-lieu à statuer à la requête de Mme B au motif que les indus sont soldés à la suite de la décision du 14 décembre 2023. Toutefois, Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu d’un montant de 396 euros en indiquant être en désaccord avec l’application de la réglementation par les services de la CAF et la commission de recours amiable a rejeté son recours en confirmant le bien-fondé de cet indu. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF du Lot doit être écartée, en ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. « Aux termes de l’article R. 822-13 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. "
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. La décision contestée du 19 septembre 2023 a été prise au motif que le droit à l’APL de la requérante avait été initialement calculé sans tenir compte de ses revenus professionnels. La CAF relève que Mme B, lors de sa demande d’aide au logement du 11 avril 2023, a indiqué être à la retraite depuis le 1er août 2009. Les revenus d’activité de l’intéressée ont donc bénéficié de l’abattement de 30 % prévu par l’article R. 822-13 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, par déclaration du 1er juillet 2023, l’intéressée a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle et être à la retraite depuis le 17 avril 2023. Un contrôle de sa situation a alors révélé que l’intéressée était toujours affiliée à l’URSSAF et que son compte était actif. Dès lors, l’abattement de 30 % précité dont elle avait bénéficié a été remis en cause, générant l’indu en litige. Mme B n’apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause le bien-fondé de cet indu. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF du Lot a mis à la charge de la requérante un indu d’APL d’un montant initial de 396 euros et les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 doivent donc être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. La CAF a informé le tribunal, dans son mémoire enregistré le 10 décembre 2024, que l’indu en litige a été entièrement soldé par une décision de remise de dette d’un montant de 209,50 euros. Eu égard à l’office du juge plein contentieux rappelé au point 7, à supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette en raison de sa situation de précarité, de telles conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la remise gracieuse de sa dette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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