Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. Bouacherine, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’office a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Laspalles, représentant M. Bouacherine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Bouacherine, assisté de M. Tabyaoui, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Bouacherine, ressortissant algérien né le 7 septembre 1980 à Tizi Ouzou (Algérie) a sollicité l’asile le 13 octobre 2025. Par une décision prise le même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme Lydie Rougé, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. Bouacherine au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 13 octobre 2025, que M. Bouacherine, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, la circonstance que l’entourage de M. Bouacherine lui ait indiqué, à tort, que sa situation ne relevait pas de l’asile ou qu’il ne lui ait pas indiqué le délai dans lequel il devait déposer sa demande, n’est pas de nature à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. Bouacherine a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité ne pas avoir de logement et dormir dans des espaces publics à Toulouse, il ne justifie pas avoir sollicité le dispositif d’hébergement d’urgence ni des éventuelles réponses qui lui auraient été apportées. S’il ressort de ses déclarations lors de son entretien de vulnérabilité qu’il a spontanément fait état d’un problème de santé et qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone lui a été remis, dans le cadre de la présente instance, il ne justifie ni souffrir de problèmes de santé particuliers ni avoir transmis à l’office français de l’immigration et de l’intégration des documents médicaux, y compris le certificat médical vierge qui lui avait été remis. Ainsi, si les éléments dont se prévaut le requérant traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Bouacherine à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. Bouacherine est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sofiane Bouacherine, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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