Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 14 et 15 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Murat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 22 juin 2001 à Bulanik (Turquie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de
Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 janvier 2025,
le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné son placement en centre de rétention administrative.
Le 6 janvier 2025, M. A a remis un dossier en vue de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet de
Tarn-et-Garonne a ordonné son maintien au centre de rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le
non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend « . Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). /
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
Aux termes de l’article 12 de la directive n°2013/32/UE : « Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ».
3. M. A soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les formulaires de notification de ses droits en sa qualité de demandeur d’asile ne lui ont pas été remis dans une langue qu’il comprend, à savoir le turc. Toutefois, la méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d’asile d’un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que le préfet a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile ne présentait pas un caractère dilatoire et qu’il dispose de garanties de représentation. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A a été faite après que sa demande d’asile initiale a été définitivement rejetée le 16 mai 2022 et que sa première demande de réexamen l’a été le 24 octobre 2023. Il en ressort également qu’à l’appui de sa seconde demande de réexamen, M. A n’a produit aucun élément probant et s’est principalement borné à réitérer des craintes qui n’avaient pas été tenues pour établies par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En outre, M. A a demandé à retirer un dossier de demande d’asile le lendemain de son refus d’embarquer pour un vol à destination d’Istanbul. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas exécuté dans le délai qui lui était imparti par l’autorité administrative la mesure d’éloignement prise à son encontre le
8 mars 2024, a refusé d’embarquer sur un vol à destination d’Istanbul le 2 janvier 2024 et ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans erreurs d’appréciation, estimer que la demande d’asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider en conséquence, et nonobstant la circonstance qu’il dispose d’un lieu d’hébergement, de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a maintenu en rétention administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Murat et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNYLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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