Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 juin 2025, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A C représenté par Me Bomstain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a, à titre conservatoire, suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à sa réintégration sans délai et à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision portant suspension de ses fonctions, sans qu’aucune procédure disciplinaire ne soit engagée, porte une atteinte grave et non négligeable à sa notoriété et à son intégrité ; il occupe le poste de directeur de la cuisine centrale et dispose, à ce titre, d’un logement de fonction à proximité de son lieu de travail qu’il occupe encore à ce jour ; la suspicion qu’entretient à tort son employeur public a pour conséquence de l’affecter tant dans son estime que dans celle que peut lui porter son entourage.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, le recteur ne pouvant, en l’absence de poursuite pénale à son encontre, proroger la première suspension à titre conservatoire de quatre mois prononcée le 18 novembre 2024 arrivée à échéance ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique, le recteur n’ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir sa suspension à titre conservatoire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, le recteur ayant fait un usage abusif de ses pouvoirs pour prolonger de manière exceptionnelle sa suspension à titre conservatoire, le privant ainsi de toute réintégration de droit dans son service ainsi que des garanties liées à une éventuelle procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, son dossier ne comportant, à l’exception d’une correspondance unique de trois agents, aucun élément de nature à caractériser des éléments suffisants permettant de justifier une suspension à titre conservatoire ; le recteur ne rapporte ni l’existence d’une faute grave, ni celle d’une procédure pénale de nature à maintenir son éviction ; il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il n’aurait pas pu être affecté, même temporairement, sur un autre poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— à supposer avérée l’atteinte à son honneur et à son image dont se prévaut M. C alors même que la décision de suspension ne présente qu’un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction, il n’est pas démontré qu’ils puissent être préservés par la suspension de cette mesure, l’intéressé étant, par son comportement, à l’origine des troubles constatés au sein de son service ;
— la mesure en litige n’emporte aucune conséquence sur la situation personnelle ou financière de M. C, qui reste en position d’activité et conserve l’intégralité de sa rémunération ; elle n’affecte ainsi pas la situation du requérant de manière grave et immédiate ;
— le comportement du requérant étant à l’origine de tensions au sein de son service, les agents placés sous son autorité faisant part de dégradations de leurs conditions de travail en conséquence d’un management autoritaire, ainsi que d’un mal-être généralisé, et leurs témoignages mettant en lumière les difficultés de l’intéressé à présenter un mode relationnel adapté à l’égard de ses collègues en tant que personnel encadrant, son retour sur ses fonctions porterait une atteinte grave au bon fonctionnement du service ; un intérêt public justifie donc l’urgence à exécuter la décision contestée.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la mesure en litige ne constituant pas une décision refusant une autorisation, et n’étant pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé ne peut utilement invoquer ces dernières ; cette mesure est motivée au regard des dispositions de l’article L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique et l’intéressé n’ignore pas les motifs de fait qui la fondent dont il a eu en particulier connaissance, à l’occasion d’entretiens, à plusieurs reprises ;
— elle n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, le requérant n’établissant pas que l’acte ait été pris dans un but étranger à tout intérêt public ou, à tout le moins, pour satisfaire à un autre intérêt public, étranger aux textes permettant sa suspension à titre conservatoire ; la mesure en litige n’a pas pour finalité de se substituer à une sanction disciplinaire, mais a pour seul but d’écarter temporairement l’intéressé du service pour en assurer le bon fonctionnement et dans l’attente d’un avis de la direction générale des ressources humaines du ministère sur sa situation ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ; le requérant ne peut être regardé comme remettant en cause le caractère vraisemblable et grave des faits qui lui sont reprochés, constatés par des rapports et des comptes rendus d’entretien établis entre le 8 octobre et le 10 octobre 2024 et rapportés tant par son supérieur hiérarchique que par des personnels de son service, et leurs conséquences sur les conditions de travail au sein de la cuisine centrale ; la suspension de fonctions a été prolongée dans l’attente de l’intervention de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale saisie pour avis et compétence, en vertu des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d’académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant de ces ministres, l’intéressé étant attaché d’administration de l’Etat, relativement à l’instruction d’une procédure disciplinaire aboutissant à une éventuelle sanction du troisième ou du quatrième groupe ou d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ; une commission administrative paritaire académique est programmée avant le 13 juillet 2025 ; une procédure disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle sera engagée prochainement dans le cadre de ce calendrier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503451 enregistrée le 15 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Bridet, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bomstain, représentant M. C, présent, qui reprend, point par point, l’ensemble de ses écritures. Me Bomstain insiste, en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, sur l’atteinte à l’honneur et aux droits de l’agent que constitue cette nouvelle mesure de suspension en précisant que l’intéressé, qui bénéficie d’un logement de fonction, croise ses anciens collaborateurs tous les jours, et que ces derniers peuvent penser à tort qu’au regard de cette nouvelle mesure de suspension, M. C fait l’objet d’une procédure pénale. Me Bomstain insiste également, en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sur le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, en raison de ce que le recteur ne pouvait, en l’absence de poursuite pénale à l’encontre de M. C, proroger la première suspension à titre conservatoire de quatre mois prononcée le 18 novembre 2024 arrivée à échéance,
— les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend, en les précisant, ses écritures, et qui insiste, en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, sur le fait qu’aucune atteinte n’a été portée à l’honneur de M. C ainsi que sur l’impossibilité que ce dernier reprenne ses anciennes fonctions, compte tenu de l’état d’esprit des personnels, dont trois cadres, qui ont souffert de son management,
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite le 17 juin 2025 par le recteur de l’académie de Toulouse et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché d’administration de l’Etat, est affecté depuis le 1er septembre 2024 au lycée polyvalent Les Arènes à Toulouse en tant que secrétaire général délégué à la cuisine centrale. Par une décision du recteur de l’académie de Toulouse du 18 novembre 2024, il a été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 27 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une nouvelle décision du 14 mars 2025 du recteur de l’académie de Toulouse, M. C a de nouveau été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 14 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Si M. C soutient que la prolongation, à compter du 14 mars 2025, prononcée par la décision du même jour, de sa suspension débutée le 18 novembre 2024 serait à l’origine d’une situation d’urgence en se prévalant de ce qu’il dispose d’un logement de fonction à proximité de son lieu de travail et de ce qu’il croise ses anciens collaborateurs, qui peuvent croire, à tort, qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, et en faisant ainsi valoir que cette situation a pour conséquence de porter atteinte à son intégrité et à sa notoriété et de l’affecter tant dans son estime que dans celle que peut lui porter son entourage, il ne produit aucun élément pour établir que la mesure contestée aurait l’impact allégué et entraînerait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation. En outre, il résulte des termes de la décision en litige que l’intéressé bénéficie de l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial et des prestations familiales obligatoires. Il suit de là que M. C n’établit pas que l’exécution de cette décision porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 portant suspension de fonction à titre conservatoire et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Vanessa BRIDET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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