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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme E B C, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réesamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12h.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Bachet, représentant Mme B C, absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortisante congolaise, née le 16 novembre 2001 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée en France le 16 octobre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 juillet 2023, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B C demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-03-22-00005 , le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de l’asile, délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B C, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, qui déclare être entrée sur le territoire français le 16 octobre 2021, n’a été autorisée à s’y maintenir que durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2024. En outre, elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, elle n’établit ni n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B C n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si Mme B C soutient encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités congolaises, elle n’assortit son allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B C, à Me Bachet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2500820
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