Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2025 et 16 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5, L. 422-12 et R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les observations de Me Mazeas substituant Me Fazolo.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 23 février 1998 à Essoukhdour Assawda (Maroc), est entrée en France le 28 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. En cette même qualité, elle a bénéficié à compter du 1er octobre 2017 d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 9 mai 2023. Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour « Recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024. L’intéressée a sollicité les 18 avril 2024 puis le 11 mars 2025, dans le cadre d’un changement de statut, respectivement son admission au séjour en qualité de salariée et à raison de la création de sa micro-entreprise. Par arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-02-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute -Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, manquant en fait, doit être écarté.
En seconde lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). »
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 421-5, L. 422-12 et L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose le parcours de Mme C… ainsi que les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle, et indique les raisons sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne, qui a constaté qu’elle ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère économiquement viable de sa micro-entreprise, s’est fondé pour refuser de lui délivrer respectivement un titre de séjour en qualité de salariée et un titre de séjour « Entrepreneur / profession libérale », ainsi que les motifs pour lesquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il oblige à quitter le territoire français, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme C… pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code, « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / (…) ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. Aux termes de l’article L. 422-12 de ce code, « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…). » Aux termes de l’article R. 421-9 de ce code, « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. » Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en cas de création d’une activité pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », la production de justificatifs des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein.
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée à la viabilité économique de l’activité envisagée et la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour en qualité d’« Entrepreneur / profession libérale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l’intéressée ne démontrait pas la viabilité économique de son activité non salariée exercée dans le cadre de sa micro-entreprise de conseil en traitement et hébergement de données.
Mme C… a remis à l’appui de sa demande de titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » motivée par la création de sa micro-entreprise, un extrait K bis de son entreprise, créée le 31 décembre 2024 et dont l’activité a démarré le 3 janvier 2025, un justificatif de son immatriculation à l’URSSAF, un business plan élaboré par ses soins, l’avis d’enregistrement de son entreprise à l’Institut national de la propriété intellectuelle, l’avis de situation SIRENE de son entreprise, ainsi que l’attestation de sa domiciliation. Si le préfet a mentionné que l’intéressée « ne justifie pas du caractère économiquement viable (…) de l’activité de sa micro-entreprise en l’absence notamment de factures et de déclarations de chiffres d’affaires (…) », il n’a pas ce faisant ajouté de conditions à la délivrance du titre de séjour sollicité prévu par les dispositions citées aux points précédents, ni même entendu exiger d’elle qu’elle produise, à l’appui de sa demande, des factures ou justificatifs du démarrage de l’activité de son entreprise, mais s’est livré à l’appréciation de la viabilité économique de son entreprise conformément aux principes exposés au point 7. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-5, L. 422-12 et R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
L’activité de Mme C…, qui a obtenu au mois de décembre 2021 le diplôme de master en « Mathématiques et applications – Ingénierie mathématique pour la science des données (IMSD) » et au mois de mai 2023 la certification professionnelle de Data scientist, puis s’est immatriculée le 31 décembre 2024 en qualité d’entrepreneure individuelle pour une activité de conseil en traitement et hébergement de données et toutes activités connexes ainsi que la vente et le commerce en ligne de matériel informatique neufs, a commencé le 3 janvier 2025. Elle produit à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2025 un business plan élaboré par ses soins, qui, après une étude de marché sommaire mettant en avant un secteur dynamique, concurrentiel et porteur d’opportunités pour une micro-entreprise spécialisée comme le sienne, orientée vers les petites et moyennes entreprises et pratiquant des tarifs abordables, annonce des chiffres d’affaires attendus de 50 000, 80 000 et 120 000 euros pour les trois premières années d’activité correspondant respectivement à des résultat nets de 20 000, 40 000 et 70 000 euros. Toutefois, ces prévisions, formulées après trois mois d’activité, ne sont pas étayées d’éléments de comparaison ou d’explications susceptibles d’en démontrer le réalisme et ne sont d’ailleurs pas corroborés par l’étude de marché produite. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut la requérante ne suffisent pas à justifier de la viabilité économique de son activité entrepreneuriale, ni même que celle-ci permettrait de lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps plein. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-5, L. 422-12 et R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’elle ne justifiait pas de la viabilité économique de son entreprise et n’a donc pas méconnu ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de titre de séjour litigieux, lequel a pour objet de l’autoriser à travailler en qualité d’entrepreneur. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, Mme C…, qui a été autorisée à résider en France le temps nécessaire à la poursuite de ses études, était présente sur le territoire depuis près de neuf ans à la date du refus de titre de séjour litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire sans charge de famille et ne se prévaut en France d’aucune attache privée ou familiale alors qu’elle dispose de telles attaches, en particulier ses parents et deux frère et sœur, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, nonobstant la création au mois de janvier 2025 sa micro-entreprise de conseil en traitement et hébergement de données, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (..) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C… ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit le titre de séjour « Entrepreneur / profession libérale » sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle est éligible à ce titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Fazolo.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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