Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2201718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2201718 et des mémoires enregistrés les 25 mars 2022, 14 décembre 2022, 30 avril 2024, 24 février 2025 et 5 mai 2025, les mémoires des 30 avril 2024 et 5 mai 2025 n’ayant pas été communiqués, la commune de Villeneuve-d’Olmes, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 25 émis le 19 janvier 2022 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ariège, portant sur un montant de 96 591 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ariège une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de mentionner les bases et les éléments de calcul de la créance, le titre exécutoire n° 25 du 19 janvier 2022 est insuffisamment motivé ;
— la délibération n° 65/2021 du 6 décembre 2021 est illégale dès lors que le conseil d’administration s’est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissement public de coopération intercommunale pour le financement du SDIS et que les contributions auraient dès lors dû être fixées dans les conditions prévues par l’article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;
— cette délibération est également illégale dès lors qu’elle ne prévoit pas la répartition des contributions individuelles appelées pour l’exercice 2022 ;
— la délibération n° 65/2021 est entachée d’erreur de droit eu égard aux dispositions du 8e alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
— cette délibération méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022, 10 février 2025 et 1er avril 2025, le SDIS de l’Ariège, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d’Olmes.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête n° 2202317 et des mémoires enregistrés les 22 avril 2022, 14 décembre 2022, 30 avril 2024, 24 février 2025 et 5 mai 2025, la commune de Villeneuve-d’Olmes, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 65/2021 du 6 décembre 2021 par laquelle le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ariège a fixé le montant global de la contribution financière des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l’exercice budgétaire 2022 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Ariège d’adopter une nouvelle délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et intercommunalités du département pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est illégale, les membres du conseil n’ayant pas disposé d’une information suffisante sur les modalités de calcul et de répartition du montant des contributions ;
— le conseil d’administration s’est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissement public de coopération intercommunale pour le financement du SDIS ;
— cette délibération est également illégale dès lors qu’elle ne prévoit pas la répartition des contributions individuelles appelées pour l’exercice 2022 ;
— cette délibération méconnaît les dispositions du 8e alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022, 10 février 2025 et 1er avril 2025, le SDIS de l’Ariège, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d’Olmes.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
— la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
— la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Pahor-Gafari, substituant Me Cayssials, représentant la commune de Villeneuve-d’Olmes,
— et les observations de Me Ouillé, substituant Me Poput, représentant le SDIS de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 65/2021 du 6 décembre 2021, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ariège a fixé d’une part, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l’exercice budgétaire de 2022 et, d’autre part, le montant de la contribution due par chaque commune et EPCI du département. Par un courrier du 15 décembre 2021, le SDIS de l’Ariège a informé la commune de Villeneuve-d’Olmes du montant de sa contribution annuelle à son budget 2022. La commune a, le 10 janvier 2022, notamment demandé au SDIS de lui communiquer la délibération par laquelle son conseil d’administration avait fixé les participations communales. La commune de Villeneuve-d’Olmes a formé un recours gracieux contre cette délibération le 4 février 2022, après que celle-ci lui a été adressée le 26 janvier. Le SDIS a rejeté son recours le 28 février. Par ses requêtes, la commune de Villeneuve-d’Olmes demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 décembre 2021 ainsi que le titre exécutoire n° 25 du 19 janvier 2022 par lequel le SDIS de l’Ariège a mis à sa charge une contribution de 96 591 euros au titre de l’année 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2201718 et 2202317 présentées par la commune de Villeneuve-d’Olmes présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 65/2021 :
3.Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et en particulier du courrier de convocation du 23 novembre 2021 émanant du président du SDIS de l’Ariège que les membres du conseil d’administration du SDIS auraient été destinataires du rapport n° 1, propre à les éclairer sur les modalités de calcul et de répartition des contributions entre ces collectivités pour l’exercice 2022 avant la réunion du 6 décembre 2021.
4.Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, l’irrégularité relevée au point précédent a privé ses membres de la garantie que constitue le droit d’être informé sur les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par les communes et les EPCI au budget annuel du SDIS. Par suite, la commune de Villeneuve-d’Olmes est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Villeneuve-d’Olmes est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 65/2021 du 6 décembre 2021 dans son intégralité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le conseil d’administration du SDIS de l’Ariège prenne, dans le délai de trois mois, une nouvelle délibération approuvant d’une part, le montant de la contribution globale, d’autre part, les modalités de calcul et de répartition des contributions communales et intercommunales pour l’année 2022 dans les conditions prévues par l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et, enfin, le montant des contributions dues par chaque commune et EPCI contributeur en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre exécutoire n° 25 du 19 janvier 2022 :
8. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 19 janvier 2022 à l’encontre de la commune de Villeneuve-d’Olmes se borne à indiquer « contribution 2022-01/01/2022-31/10/2022 » et ne renvoie à aucun document précisant les bases de la liquidation de la créance joint ou antérieurement adressé. Si le SDIS de l’Ariège se prévaut du courrier de notification du montant de la contribution individuelle mise à la charge de la commune requérante, daté du 15 décembre 2021, que cette dernière admet avoir reçu préalablement à la notification du titre exécutoire litigieux, ce document, auquel le titre ne se réfère pas, se limite à mentionner que le conseil d’administration du SDIS a reconduit l’augmentation de 2 % de la précédente contribution annuelle sans indiquer les bases de liquidation. Ainsi, il ne comporte pas les précisions exigées par les dispositions susmentionnées. Enfin, le courrier du 28 février 2022 rejetant le recours gracieux formé par la commune, qui énonce que les contributions individuelles sont calculées en tenant compte d’un critère relatif au nombre d’habitants résidant sur le territoire du membre contributeur et d’un critère tenant au potentiel fiscal, est postérieur à l’émission du titre exécutoire en litige. Par suite, la commune de Villeneuve-d’Olmes est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 19 janvier 2022 est insuffisamment motivé.
10. En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. La délibération n° 65/2021 du 6 décembre 2021 constitue le fondement de la créance dont le titre exécutoire litigieux poursuit le recouvrement. Par voie de conséquence de l’annulation de cette délibération, prononcée au point 5 du présent jugement, le titre exécutoire n° 25 émis par le SDIS de l’Ariège le 19 janvier 2022 doit être annulé.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Villeneuve-d’Olmes est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 25 émis le 19 janvier 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 96 591 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d’Olmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le SDIS de l’Ariège et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge du SDIS de l’Ariège une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Villeneuve-d’Olmes.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 65/2021 du 6 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil d’administration du SDIS de l’Ariège de prendre une nouvelle délibération dans les conditions indiquées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 25 émis le 19 janvier 2022 est annulé.
Article 4 : La commune de Villeneuve-d’Olmes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 96 591 euros.
Article 5 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège versera à la commune de Villeneuve-d’Olmes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2201718 et 2202317 présentées par la commune de Villeneuve-d’Olmes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-d’Olmes et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2201718, 2202317
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