Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2205405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé l’homologation d’une blessure de guerre dans les forces armées et formations rattachées, lors de sa participation à la guerre d’Algérie du 07 novembre 1959 au 30 août 1961 ;
2°) de reconnaître sa blessure du 22 février 1961 à l’avant-bras droit par éclat de grenade comme blessure de guerre ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées la délivrance du certificat d’homologation de blessure de guerre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sous-officier en Algérie du 7 novembre 1959 au 31 août 1961, il a été blessé le 22 février 1961 à l’avant-bras droit par éclat de grenade lors d’une attaque de son poste de combat ;
— il justifie d’un séjour à l’infirmerie du 21 au 23 février 1962, en dépit de l’erreur mentionnée sur le bulletin concernant sa blessure à l’avant-bras « gauche » au lieu du droit et alors que le registre des constatations n’a même pas été renseigné ;
— son supérieur hiérarchique, adjudant-chef, a négligé de rendre compte au commandant de l’attaque du poste militaire du 22 février 1961 et de sa blessure, et l’a ainsi, à tort, privé de l’attribution de la médaille de la valeur militaire ;
— sa blessure a été reconnue imputable au service le 28 juin 1989 par la commission de réforme et un taux d’invalidité inférieur à 10 % a été alors retenu et il a été proposé pour une pension d’invalidité ;
— le ministre des armées a entaché sa décision de refus d’homologation d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande formulée par M. A n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
— la circulaire n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM du 1er avril 2021 relative à l’homologation de la blessure de guerre dans les forces armées et formations rattachées,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maréchal-des-logis en Algérie du 7 novembre 1959 au 31 août 1961, fait état d’une blessure survenue le 22 février 1961 à l’avant-bras droit. Le 15 octobre 2019, l’intéressé a présenté une demande d’homologation d’une blessure de guerre, qui a été rejetée par une décision du 2 juin 2021. Sa demande a été réexaminée par la commission d’homologation des blessures de guerre qui a émis le 15 mars 2022 un avis défavorable. Par une décision du 4 avril 2022, notifiée le 20 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A a contesté cette décision par un recours administratif en date du 21 juillet 2022, rejeté par une décision du 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision précitée du 4 avril 2022 de refus de l’homologation de la blessure de guerre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 355-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure ». Aux termes de l’article D. 355-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : / 1° Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ; / 2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention ".
3. D’autre part, aux termes du préambule de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation de la blessure de guerre dans les forces armées et formations rattachées : « L’homologation d’une blessure en blessure de guerre relève d’une décision du ministre des armées, prise par délégation par les directeurs des ressources humaines (ou équivalents) des forces armées et formations rattachées (FAFR) ou des services d’appartenance du militaire demandeur sur proposition du commandant de formation administrative et à la suite d’un constat médical réalisé par le service de santé des armées (SSA) ». Aux termes de son article 1 : « Les blessures de guerre sont définies de la manière suivante : » toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique présentant un certain degré de gravité et se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat ou indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat « . () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, par blessure de guerre, il faut entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d’une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, ou s’y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
5. En l’espèce, M. A ne justifie pas que sa blessure à l’avant-bras droit se rattache directement ou indirectement à un combat avec l’ennemi. Il est constant que si l’intéressé a effectué un séjour à l’infirmerie pour une blessure à l’avant-bras gauche, ce séjour ne permet pas d’établir les circonstances de la survenue de sa blessure, ni de justifier de la gravité de sa blessure par une cicatrice transversale de 8 cm. Au demeurant, le ministre des armées, qui a fait effectuer des recherches dans les archives du ministère, n’a trouvé aucun élément permettant de justifier un tel caractère. Par ailleurs, la circonstance que sa blessure a été reconnue imputable au service le 28 juin 1989 par la commission de réforme avec un pourcentage d’invalidité inférieur à 10 % et qu’il a été proposé pour une pension d’invalidité, n’entraîne pas, à elle seule, de plein droit la qualification de celle-ci comme blessure de guerre au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a entaché sa décision de refus d’homologation de sa blessure d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée du ministre des armées du 4 avril 2022 sont rejetées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par le requérant sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205405
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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