Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2305683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 26 juillet 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 du maire de la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux portant opposition à la déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 15 rue Bonrepos ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de Saint-Benoît-de-Carmaux de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
-
l’arrêté fondé sur un motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, en raison de l’absence de division parcellaire est entaché d’une erreur de droit ;
-
l’attestation selon laquelle le pétitionnaire remplissait les conditions posées par l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme est bien signée, les seules circonstances qu’elle ne serait pas propriétaire de la parcelle et que le mandat produit ne serait pas daté sont sans incidence et le motif tiré du défaut d’attestation n’est pas fondé ;
- le dossier comportait l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
-
le projet en cause ne méconnaît pas l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune
-
le projet respecte les dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
-
il ne méconnaît pas les dispositions de l’article A9 de ce règlement ;
-
le motif opposé par le maire au projet tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux qui, mise en demeure de produire ses observations dans un délai de vingt-et-un jours par courrier en date du 12 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Par courrier du 17 avril 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dès lors qu’un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance n° 2305679 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal a été délivré le 27 octobre 2023, et qu’il deviendra définitif par l’effet du jugement à intervenir.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2305679 rendue le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal ;
-
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2023, la société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 15 rue Bonrepos à Saint-Benoît-de-Carmaux (Tarn). Par un arrêté du 7 avril 2023, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Pour l’application de ces dispositions, une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
3. Le maire de la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory au motif que celle-ci aurait dû porter sur l’ensemble des parcelles cadastrées n°s AP 103, 243 et 305 avec lesquelles la parcelle assiette du projet constitue une même unité foncière et non sur la seule parcelle cadastrée n° A 102, dès lors que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune division. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme n’imposent pas qu’une déclaration préalable porte sur l’ensemble d’une unité foncière, au-delà de la parcelle d’assiette du projet, alors en tout état de cause qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait la réalisation d’une division foncière. Dans ces conditions, ce motif ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition à déclaration préalable en litige et le moyen de la requérante doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. *423-1 pour déposer une déclaration préalable. / (…) » Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que la société Hivory a donné mandat à la société Géon pour obtenir en son nom les autorisations nécessaires à son projet, et que cette dernière a signé au point 8 du formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable, et attesté avoir la qualité pour déposer cette demande d’autorisation d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle a statué sur cette demande, l’autorité en charge de son instruction aurait disposé d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. En outre, la requérante verse au dossier un contrat de bail signé par au moins l’un des coïndivisaires propriétaires de la parcelle concernée par le projet. Dans ces conditions, le maire de Saint-Benoît-de-Carmaux ne pouvait légalement opposer à la société pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) le dossier comprend également les documents mentionnées aux c et d de l’article R. 431-10.».Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
7. Si le maire de la commune a considéré que le dossier était incomplet au motif, d’une part, que des angles de vue n’ont pas été reportés aux plan de situation et plan de masse et, d’autre part, que le photomontage ne permet pas d’apprécier l’impact visuel du portail d’accès sur le mur en pierre bordant la voie, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le plan de masse indique l’emplacement de l’ouverture à créer dans le mur, pour la mise en place d’un portail à deux ventaux, et il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci comprend un photomontage de la construction projetée, qui permet d’apprécier son aspect extérieur ainsi que son insertion dans son environnement proche et lointain. D’autre part, chaque photographie et photomontage étant accompagné d’un plan de situation permettant de localiser le cône de vue, la circonstance que ces derniers ne soient pas reportés sur les autres documents est dès lors sans incidence dans la mesure où le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet. Dans ces conditions, le motif tiré du caractère incomplet du dossier n’est pas fondé. Le moyen de la requérante doit être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article A1 du PLU de la commune, « (…) / 3- Sont interdites en zone A toutes les constructions non mentionnées à l’article A-2. » L’article A2 du règlement écrit précise que « 1- Sont autorisées sous condition dans l’ensemble de la zone : / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à se réaliser au nord de la parcelle 102 et que la clôture longera la limite nord de la parcelle sur la seule largeur du chemin d’accès à l’installation. Dans ces conditions, et alors que l’emprise du projet ne concernera que 0,97 % de la surface de cette parcelle agricole exploitée, le motif tiré de ce que le projet, par ses caractéristiques, est incompatible avec la vocation de la zone d’implantation et l’exercice d’une activité agricole et qu’il méconnaît de ce fait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé et le moyen de la société requérante doit être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article A5 du PLU de la commune : « 1/ aspect des constructions : 1- Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. / (…) ».
11. Il est constant que la parcelle assiette du projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection au titre du patrimoine bâti, paysager, naturel ou environnemental. Si la commune a entendu reprocher au projet d’être en covisibilité avec la cité Fontgrande, ensemble qui est inscrit au titre des monuments historiques, en se prévalant de l’avis défavorable rendu le 6 avril 2023 par l’architecte des bâtiments de France, il ressort toutefois des énonciations de cet avis qui, ainsi que le précise d’ailleurs son auteur, n’est qu’un avis simple et donc non obligatoire dès lors que le projet en cause est situé hors de tout espace objet d’une protection particulière, qu’il n’est pas certain que le projet sera visible depuis cette cité. Par ailleurs, il apparaît que l’emplacement du projet, localisé à distance du bourg et à proximité du cimetière, ne présente pas de caractéristiques architecturales homogènes. Enfin, le pylône en cause, de type treillis, peut être regardé comme s’insérant suffisamment dans l’environnement voisin et ne porte donc atteinte ni au bâti ni aux paysages protégés. Dès lors, la société Hivory est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît l’article A5 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé. Son moyen doit également être accueilli.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article A7 du PLU de la commune : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations admises doit être assuré au sein de l’unité foncière, en dehors des voies publiques ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet n’a prévu aucun stationnement en raison de l’absence de nécessité de la présence de manutentionnaire sur le site du projet. Si la commune s’est opposée au projet au motif que le projet nécessitera un emplacement de stationnement en vue d’en assurer l’entretien, il ressort des pièces du dossier, qu’en tout état de cause la zone empierrée située à la fin du chemin d’accès et contre la zone technique du projet peut être utilisée pour le stationnement ponctuel et temporaire de véhicules légers lors des opérations de maintenance du site afin qu’aucun stationnement ne soit effectué sur la voie publique. Dans ces conditions, le moyen de la requérante doit, là encore, être accueilli.
14. En septième lieu, eu égard à ses dimensions et à ses caractéristiques, le projet n’est pas de nature à occasionner une modification significative de l’écoulement des eaux pluviales de sorte que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales ne pouvait pas, ainsi que le soutient la requérante, fonder la décision attaquée. Son moyen doit être accueilli.
15. En dernier lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, le maire de la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition à déclaration préalable en litige sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques qui est étranger à la législation en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
16. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l’annulation de la décision portant opposition à déclaration préalable du 7 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
19. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Benoît-de-Carmaux a délivré à la société Hivory, le 27 octobre 2023 un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance n° 2305679 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal. Il s’ensuit que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, la décision du 27 octobre 2023 devenant définitive par l’effet de ce jugement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Hivory.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît de Carmaux la somme de 1 500 euros à verser à la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Hivory.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2023 du maire de Saint-Benoît-de-Carmaux est annulé.
Article 3 : La commune de Saint-Benoît-de-Carmaux versera à la société Hivory la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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