Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, sous le n° 2600497, M. A… E…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la décision attaquée s’est fondée sur un avis irrégulier du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, sous le n° 2603918, M. A… F… B…, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 décembre 2025 sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il lui a été notifié en présence d’un interprète qui ne maitrisait pas le dialecte qu’il comprend ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il se fonde sur une procédure pénale non établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Debuisson, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 3 septembre 1985 à Kouba (Algérie), déclare être entré en France le 10 janvier 2021. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour en raison de son état de santé du 21 mars au 20 décembre 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2023, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 26 juin 2025. Le 22 juillet 2025, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis défavorable le 4 novembre 2025. Par l’arrêté contesté du 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er mai 2026, dont il demande également l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600497 et n° 2603918 concernent la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2025 pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour, qui justifie notamment être atteint d’un syndrome neuropathique invalidant, le préfet de la Haute-Garonne a rappelé les termes de l’avis du collège de médecins du 4 novembre 2025, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, si l’intéressé fournit un certificat médical établi le 5 janvier 2026 par un médecin généraliste qui indique que l’absence de prise en charge adaptée pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans autres indications particulières, ce document ne permet pas, eu égard à son imprécision, de remettre en cause la décision du préfet ni l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, tout comme les autres certificats médicaux de 2023 qui sont anciens. En outre, le certificat médical établi le 2 octobre 2025 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Toulouse n’apporte pas d’éléments d’appréciation sur la gravité de la pathologie de l’intéressé. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des précédents avis du collège des médecin, ces derniers ne liaient pas le collège des médecins qui a évalué son état le 4 novembre 2025. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’une part, si M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, celle-ci résulte pour partie de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement du 8 février 2023, qu’il n’établit pas avoir exécutée. En outre, alors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, l’intéressé ne démontre pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, il ressort de son audition en garde à vue du 1er mai 2026 que ses parents et ses frères et sœurs vivent en Algérie, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le requérant n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans la décision attaquée, qui vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne démontre pas qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En unique lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’il est constant que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne dispose pas de liens anciens, intenses et stables en France et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 décembre 2025 n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2025-495, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Frédéric Viseur, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie, pour signer les mesures d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 9 décembre 2025, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de l’arrêté en litige, lesquelles sont sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. En tout état de cause, si le requérant soutient ne pas avoir compris l’interprète en langue arabe qui ne maitrisait pas son dialecte, il ressort du procès-verbal d’audition de police du 1er mai 2026, qu’il a déclaré lire, écrire et comprendre la langue arabe sans évoquer un dialecte spécifique. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public à l’encontre de la décision en litige, laquelle est uniquement fondée sur l’absence d’exécution dans le délai de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 9 décembre 2025. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En septième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… et n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de son suivi médical en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse, et ce, d’autant qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2025 et du 1er mai 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… B…, à Me Debuisson et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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