Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Pougault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ainsi qu’à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et qu’en tout état de cause il aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicitant ainsi une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Pougault, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de M. B…, assiE… ahdi-Hassan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 1er mai 1990 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France en 2018. Le 9 mars 2020, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 5 août 2022, une deuxième mesure d’éloignement a été prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par l’arrêté contesté du 13 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1, l’ article L. 612-2, les 1°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace avec suffisamment de précision les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il précise les critères retenus pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, l’arrêté en litige est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Garonne le 6 mai 2026, qu’à cette occasion il a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, il n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 18 juin 2020, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de vol en réunion, le 9 novembre 2020, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et rébellion, le 10 mai 2021, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et le 21 juin 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, et par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 9 avril 2026, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et non déclaration de son changement d’adresse. Ainsi, au regard de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels il a été condamné, l’intéressé doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… représente une menace pour l’ordre public. En outre, il ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire national ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne démontre pas avoir exécutées, et qu’il s’est rendu irrégulièrement sur les territoires italiens et espagnols. Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne produit ni un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni un justificatif relatif à une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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