Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2026, n° 2507629
TA Toulouse
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité de l'expertise économique

    La cour a estimé que la demande d'expertise ne présentait pas d'utilité, car une expertise avait déjà été ordonnée pour une période antérieure, rendant la nouvelle demande redondante.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 2 févr. 2026, n° 2507629
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2507629
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, N° 2503099
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la SELARL Pharmacie Hassan, représentée par son gérant, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro.


Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par Tisséo, se tenant à proximité de son commerce pénaliseraient son exploitation commerciale et affecteraient son chiffre d’affaires.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, Tisséo Ingénierie, représentée par sa directrice générale adjointe, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Pharmacie Hassan, par une requête en date du 27 octobre 2025, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».

3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Par une ordonnance n° 2503099 en date du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande de la SELARL Pharmacie Hassan, a ordonné une expertise économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par ladite société du fait des travaux de la ligne C du métro pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2025. Dès lors, la présente demande d’expertise, qui concerne une période faisant déjà l’objet d’une expertise, ne saurait être regardée comme présentant un caractère d’utilité. Elle doit, par suite, être rejetée.


ORDONNE :


Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Hassan est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SELARL Pharmacie Hassan et à Tisséo Ingénierie.


Fait à Toulouse, le 2 février 2026.


La vice-présidente, juge des référés,


Cécile VISEUR-FERRÉ


La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,

ou par délégation le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2026, n° 2507629