Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2604331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 29 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 6 mai 2026 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’octroi d’une protection internationale dans un autre pays n’a pas d’incidence sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Brel, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998 à Laghman (Afhganistan), a sollicité l’asile le 28 novembre 2025. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er décembre 2025. Par une décision du 6 mai 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant l’obtention d’une protection internationale en Belgique. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 17 février 2026, l’intéressé a été invité par l’Office à présenter des observations quant à son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et qu’il y a répondu par un courrier du 2 mars 2026. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations présentées par M. C… n’auraient pas été prises en compte par l’Office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient ne jamais avoir obtenu de protection de la part des autorités belges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu octroyer le bénéfice d’une protection internationale par les autorités belges le 29 septembre 2021. Or, la circonstance, que le requérant produise un récépissé de demande d’asile auprès des autorités belges en date du 20 octobre 2022 et une décision des autorités belges portant refus d’asile et obligation de quitter le territoire belge du 10 novembre 2025, n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas bénéficier de cette protection en 2021 ou qu’il n’aurait pas eu connaissance de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
Le demandeur qui dissimule l’obtention d’une protection internationale dans un autre pays doit être regardé comme ne respectant pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, l’Office a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les éléments avancés par l’intéressé ne sont pas de nature à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Brel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Cellier ·
- Mobilité ·
- Opérateur ·
- Capacité ·
- Candidat ·
- Syndicat mixte ·
- Agglomération ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Différences ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Version ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Administration ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Sociétés ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Appel d'offres ·
- Technique ·
- Conseil municipal ·
- Rejet ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Concubinage ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Soins infirmiers ·
- Santé ·
- Acte
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Installation sanitaire ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.