Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2026, n° 2506120
TA Toulouse
Annulation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Silence de l'administration sur la demande de titre de séjour

    La cour a constaté que la demande de titre de séjour avait été satisfaite par la délivrance d'un certificat de résidence, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Injonction de l'administration à statuer sur la demande

    La cour a jugé que la délivrance du certificat de résidence rendait cette demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B… n'avait pas eu recours aux services d'un avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2506120
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2506120
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour formée le 18 août 2025 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés et non compris dans les dépens.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation ainsi qu’au rejet des autres conclusions.


Il fait valoir que M. B… s’est vu délivrer le 5 décembre 2025 un certificat de résidence d’une validité d’un an valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, le 5 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, remis à M. B… un certificat de résidence valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. B… sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que M. B… n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.


Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.


La présidente de la 1ère chambre,


Sylvie Cherrier


La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme :


La greffière en chef,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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