Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace que constitue sa présence pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1978 à El Hamma (Tunisie), est entré en France le 23 janvier 2021, muni d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire ». Il a obtenu une carte de séjour pour le même motif, renouvelée jusqu’au 31 août 2023, dont il demandé le renouvellement le 23 août 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2024. M. C… a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 9 janvier 2025. Par une décision du 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, s’agissant notamment des conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, de l’absence de détention d’un visa de long séjour, de sa condamnation pénale pour des faits de violence sur conjoint, de ce que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public et de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Moulins du 6 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis, pour des faits de violence sur sa précédente épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, commis le 25 avril 2022. Si M. C… fait valoir qu’il a fait appel de cette condamnation, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet, en faisant état de cette condamnation dans la décision attaquée, aurait entaché celle-ci d’erreur de fait. En tout état de cause, la décision du tribunal correctionnel a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 août 2025 qui a par ailleurs relevé que le comportement à l’audience de l’intéressé « a pleinement montré une personne en incapacité de se contenir physiquement ».
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. La détention d’un tel visa de long séjour n’est cependant pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective d’une durée de six mois en France.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Le dernier titre de séjour de M. C… ayant expiré le 31 août 2023, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qu’il a déposée le 9 janvier 2025 s’analyse comme une première demande de titre de séjour nécessitant, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la détention d’un visa de long séjour. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement au motif que M. C… ne détenait pas un tel visa.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C…, entré régulièrement sur le territoire, peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et comme il a été exposé au point 3, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence sur sa précédente épouse ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, commis le 25 avril 2022, cette condamnation ayant été confirmée en appel. Il ressort à cet égard des énonciations l’arrêt de la cour d’appel que ces faits, que M. C… a contesté tant en première instance qu’en appel, se sont produits en présence des enfants du couple, qui étaient alors très jeunes. Au regard de ces éléments, et alors que la constance avec laquelle M. C… conteste ces faits, y compris dans le cadre de la présente instance, ne permet pas de considérer que tout risque de récidive serait désormais écarté, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de ces dernière dispositions au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a introduit, le 8 mars 2023, une procédure en divorce à l’encontre de sa première épouse devant le tribunal de première instance de Médenine, lequel a fait droit à la demande par un jugement du 8 janvier 2024. Il s’est marié, le 9 mars 2024, avec une ressortissante française, mère de trois enfants. Outre que ce mariage était récent à la date de l’arrêté attaqué, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. C… serait proche des trois enfants de son épouse et participerait à leur entretien et à leur éducation. Il ressort par ailleurs de pièces du dossier que M. C…, qui a obtenu une autorisation temporaire d’exercice de la profession de médecin par une décision de l’agence régionale de santé du 15 avril 2024, dans l’attente de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances à venir, a signé, le 31 mai 2024, un contrat de travail à durée indéterminée, pour un emploi de médecin, avec la clinique d’Occitanie à Muret. Les trois bulletins de paye qu’il produit, portant sur les mois d’août à octobre 2024, ne permettent toutefois pas d’établir que ce contrat de travail se poursuivait à la date de la décision en litige. Enfin, le requérant, qui était âgé de quarante-deux ans lors de son arrivée en France, a donc vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’établit ni même d’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales et ne pourrait y poursuivre sa carrière professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que M. C… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et a été définitivement condamné pour des faits de violence sur sa précédente épouse ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui au demeurant n’a pas pour effet de la séparer de son épouse et des enfants de celle-ci, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ces enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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