Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026 et des pièces enregistrées le 28 mai 2026 à 12 h 03 et 14 h 15, M. C… A…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la sanction prise par la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 12 juin 2025 prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente mois et une pénalité financière de 7 500 euros ;
2) d’anonymiser la décision à intervenir afin de préserver ses intérêts ;
3) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité et qu’il est privé de toute reprise d’activité dans le domaine de la sécurité privée ;
Sur la contestation de la légalité de la décision :
- le compte-rendu de visite sur site ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article L. 634-3 du code de sécurité intérieure, ce qui l’a privé de la possibilité de prendre connaissance des manquements reprochés et de faire part de ses observations ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas été signée par l’agent commissionné par le directeur du CNAPS ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de matérialité des manquements qui lui sont reprochés ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête au fond est tardive ce qui rend la présente requête irrecevable ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604177 enregistrée le 15 mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Khiter, représentant M. A…, qui a repris ses écritures et relève que les faits remontent à 2023, que la sanction n’a été prononcée qu’en novembre 2025, qu’il n’a pas été convoqué au conseil de discipline, que la requête est recevable, que la circonstance que l’enveloppe a été retournée au CNAPS, montre que le CNAPS a attendu exprès l’expiration du délai de recours pour communiquer la sanction par mail, qu’un moyen nouveau est tiré de l’irrégularité du contrôle car les agents doivent être commissionnés et assermentés pour constater le travail dissimulé, en vertu de l’article 8271 du code du travail, or ils ne le sont pas car le site du CNAPS indique que les premières assermentations sont postérieures au contrôle, que le compte rendu de visite sur site n’a pas été communiqué dans les délais, qu’en l’absence de signature du rapport de contrôle, celui-ci n’a pas de valeur, or il fonde la décision contestée, que la preuve de la convocation de M. A… à la commission de discipline n’a pas été rapportée, que les manquements sont contestés en l’absence de preuve et d’assermentation des agents, que, quand bien même les manquements seraient caractérisés, la sanction n’en resterait pas moins disproportionnée, que M. A…, en trente ans d’exercice, n’a jamais été sanctionné ;
- et celles de Me Mirette substituant Me Claisse, qui fait valoir que la notification de la sanction litigieuse a été faite le 13 novembre 2025 à la dernière adresse connue du CNAPS, que, quatre jours plus tard, la société B… a été placée en liquidation judiciaire, que le référé a été introduit plus de deux mois après la prise de connaissance de la sanction, que le compte rendu de visite a été signé et paraphé par M. A… sur certaines pages et lui a donc été notifié, que la procédure contradictoire a été respectée car le requérant a été informé qu’il était susceptible de se voir infliger une sanction en juillet 2023, que l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure prévoit des sanctions jusqu’à 7 ans, qu’une suspension de trente mois est proportionnée à la gravité et au nombre des infractions relevées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’activité de la société B…, dont M. A… est le gérant a été contrôlé par le CNAPS le 15 février 2022 sur le site du Toulouse football club. Par une décision du 12 juin 2025, la commission de discipline du CNAPS a prononcé, à l’encontre M. A… une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente mois et une pénalité financière de 7 500 euros. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
6. Le CNAPS produit la copie du pli recommandé n° 1A21699585029 portant l’adresse de M. C… A… D… B… 1, rue Vestrepain, bâtiment K, appartement 21 31100 Toulouse. La liasse de ce pli recommandé porte la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée. » Le suivi de ce même courrier fait apparaitre qu’il a été pris en charge le 24 octobre 2025 et qu’il a été retourné à l’expéditeur le 13 novembre 2025. Si M. A… soutient que la décision ne lui a été notifiée que le 19 mars 2026, par l’envoi d’une copie à son conseil, il n’établit pas que l’adresse mentionnée sur la décision attaquée revenue à l’administration avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » n’était pas celle portée à la connaissance du CNAPS. En effet, la seule production d’une déclaration de changement d’adresse auprès de l’administration fiscale du 26 août 2025 et d’une déclaration de changement de coordonnées avec effet au 1er juillet 2025, mentionnant comme ancienne adresse le 1 rue Vestrepain à Toulouse, bâtiment K appartement 21 et sa nouvelle adresse, qui désigne différents organismes destinataires parmi lesquels ne figure pas le CNAPS, est insuffisante pour établir que ce dernier organisme aurait été informé de sa nouvelle adresse. La décision attaquée, qui porte mention des voies et délais de recours, doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée par le CNAPS à la dernière adresse connue de M. A…. Le recours au fond de M. A…, enregistré le 15 mai 2026, l’a donc été au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées au point 4 de la présente ordonnance, et est irrecevable. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée sont également irrecevables. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le CNAPS sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Boyer
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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