Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 1er octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ils sont insuffisamment motivés en fait en l’absence de toute indication précise des attaches dont il peut se prévaloir en France, en Espagne et au Maroc ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu’il avait travaillé sans autorisation pendant près d’un an ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est basé sur l’absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance du titre de séjour alors qu’il disposait d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne délivré par les autorités espagnoles ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 611 1, L. 621-1, L. 621-2 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est abstenu d’examiner s’il y a lieu de le reconduire en priorité vers l’Espagne ou de le réadmettre dans cet Etat avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, le 17 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 janvier 1978, déclare être entré en France le 1er février 2022, muni d’un passeport en cours de validité et d’une carte de résident portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » délivré par les autorités espagnoles le 16 septembre 2020 et valable jusqu’au 22 janvier 2025. Le 31 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision contestée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité vise les textes applicables à sa demande et fait état des éléments de fait propres à sa situation. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par ailleurs, si le requérant estime qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait état, à l’occasion du dépôt ou de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un tel délai lui soit accordé. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’erreur de fait en relevant dans la décision attaquée qu’il avait travaillé sans autorisation, alors qu’il n’était pas en situation irrégulière, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé non pas sur la circonstance que l’intéressé aurait été en situation irrégulière sur le territoire français, mais sur la seule circonstance que M. B… a travaillé en France sans autorisation de travail, fait qui est exact en ce qui concerne la période ayant couru de mars 2022 à mars 2023. Dès lors, le moyen d’erreur de fait soulevé sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique : « sous réserve (…) des conventions internationales ». En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dispose que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord ajoute que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 426-11 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ».
5. M. B… n’ayant pas sollicité l’octroi du titre de séjour qu’il demande dans le délai de trois mois qui a suivi son entrée en France ainsi que l’exigeaient les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition de possession d’un visa de long séjour posée par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui était opposable. En l’absence de possession d’un tel visa et d’un contrat de travail visé par les services compétents prévu par l’article 3 de l’accord, c’est à bon droit, et sans commettre d’erreur de droit, que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. » Aux termes de l’article R. 621-5 du même code : « L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre État, dans les cas suivants : 1o L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; 2o L’étranger fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 ou du retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article.»
7. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
8. En l’espèce, M. B…, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas saisi les autorités espagnoles en vue de sa réadmission. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au motif que sa situation relevait d’une décision de remise aux autorités espagnoles. Le moyen soulevé par M. B… doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Philippe Grimaud, vice- président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Philippe Grimaud
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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